[Extrait] Code Civil 2018 – La réparation du préjudice écologique

CodeCivil2017-LexisNexis-Art1382LexisNexis vous propose un extrait du Code Civil 2018.

Le Code civil 2018 est à jour des décrets des 6 et 9 mai 2017.

Il intègre l’importante réforme opérée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette réforme d’ampleur impacte près de 90 articles du Code civil (état civil, nouveau divorce, PACS, changement de prénom et modification du sexe, successions…).

Parution dès le 6 juillet 2017. Code autorisé à l’examen d’accès au CRFPA. 

CHAPITRE III. – LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

(Chap. créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016)

Disposition transitoire. Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, article 4, VIII : « Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du Code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date. »

Art. 1246 (Créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Art. 1247 (Créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Art. 1248 (Créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. Sur la prescription de l’action : Cf. art. 2226-1, p. 1643.
Art. 1249 (Créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État. L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du titre VI du livre Ier du Code de l’environnement.
Art. 1250 (Créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’État, qui l’affecte à cette même fin.
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Art. 1251 (Créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
Art. 1252 (Créé à compter du 1er octobre 2016, L. n° 2016-1087, 8 août 2016). – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

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Code Civil 2018 
Parution 6 juillet 2017. Prix de lancement. A jour de la réforme J21. OFFERT : livret comparatif de la réforme du droit des contrats et des obligations.

 : Codes bleus

Auteurs : Sous la direction de Laurent Leveneur

 

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