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Document 52018PC0148

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques

COM/2018/0148 final - 2018/073 (CNS)

Bruxelles, le 21.3.2018

COM(2018) 148 final

2018/0073(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques

{SWD(2018) 81}
{SWD(2018) 82}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le marché unique numérique est l’une des grandes priorités politiques de la Commission européenne 1 , qui vise à ouvrir de nouvelles perspectives numériques aux particuliers et aux entreprises dans un marché de plus de 500 millions de consommateurs de l’Union européenne. Afin de libérer tout son potentiel, le marché unique numérique a besoin d’un cadre fiscal moderne et stable qui stimule l’innovation, lutte contre la fragmentation du marché et permet à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché dans des conditions équitables et équilibrées. Garantir une imposition équitable de l’économie numérique s’inscrit également dans le cadre du programme de la Commission européenne concernant un système d’imposition juste et efficace au sein de l’Union européenne 2 . 

L’économie numérique transforme la manière dont nous interagissons, consommons et exerçons nos activités. Les entreprises numériques se développent bien plus vite que l’économie dans son ensemble et cette tendance n’est vouée qu’à se poursuivre. Les technologies numériques apportent de nombreux avantages aux citoyens et, sur le plan fiscal, elles ouvrent des perspectives aux administrations fiscales et offrent des solutions pour réduire les charges administratives et faciliter la collaboration entre les autorités fiscales, mais aussi pour combattre la fraude fiscale.

Toutefois, les décideurs politiques s’efforcent actuellement de trouver des solutions susceptibles de garantir une imposition juste et efficace dans la mesure où le passage de l’économie au numérique s’accélère, les règles existantes en matière d’imposition des sociétés étant obsolètes et ne tenant pas compte de cette évolution. Plus particulièrement, les règles existantes ne sont plus adaptées au contexte actuel où le commerce en ligne par-delà les frontières sans présence physique a été facilité, où les entreprises s’appuient largement sur des actifs incorporels difficiles à évaluer, et où les contenus générés par les utilisateurs et la collecte de données constituent désormais des activités essentielles pour la création de valeur des entreprises numériques.

Au niveau international, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déjà reconnu, dans son rapport sur l’action 1 3 publié en 2015 dans le cadre du projet de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), que le passage au numérique et certains des modèles d’affaire qui en résultent posent des défis en matière de fiscalité internationale. À la suite de ce rapport, les ministres des finances du G20 ont réaffirmé leur soutien aux travaux menés par l’OCDE sur la fiscalité et le passage au numérique. Par conséquent, l’OCDE a élaboré un rapport intérimaire 4 sur l’imposition de l’économie numérique qui a été présenté aux ministres des finances du G20 en mars 2018. Ce rapport intérimaire examine la nécessité d’adapter le système fiscal international au passage au numérique de l'économie et recense les éléments à prendre en compte par les pays qui souhaitent introduire des mesures provisoires pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation.

Au niveau de l’Union, ces défis ont été recensés dans la communication de la Commission intitulée «Un système d’imposition juste et efficace au sein de l’Union européenne pour le marché unique numérique» 5 , adoptée le 21 septembre 2017. La présente initiative a aussi été mentionnée dans la lettre d’intention du président Juncker, accompagnant le discours de 2017 sur l’état de l’Union 6 . Pour ce qui est des États membres, plusieurs ministres des finances de l’Union ont cosigné une déclaration politique («Initiative conjointe sur l'imposition des sociétés du numérique») dans laquelle ils plaidaient pour des solutions efficaces qui soient compatibles avec la législation de l’Union et «fondées sur un concept consistant à établir une taxe dite “de péréquation” sur le chiffre d'affaires réalisé en Europe par les entreprises numériques» 7 . À la suite de cette initiative, le Conseil européen a adopté ses conclusions le 19 octobre 2017 8  dans lesquelles il a souligné la «nécessité d'un système fiscal efficace et équitable, qui soit adapté à l'ère numérique». Par ailleurs, dans les conclusions du Conseil ECOFIN du 5 décembre 2017 9 , il a été constaté que de nombreux États membres souhaitent que soient adoptées des mesures temporaires, comme par exemple une taxe de péréquation prélevée sur les recettes tirées des activités numériques menées dans l'Union et estimé que la Commission pourrait évaluer ces mesures.

La présente proposition apporte, d’une part, une réponse à ces demandes d’action et, d’autre part, une solution provisoire au problème de l’inadéquation des règles actuelles relatives à l’impôt sur les sociétés avec l’économie numérique.

Ces règles ont été conçues pour des entreprises traditionnelles. Les règles fiscales existantes reposent sur le principe selon lequel les bénéfices devraient être taxés là où la valeur est créée. Cependant, elles ont été conçues pour l’essentiel au début du 20e siècle pour des entreprises «physiques» traditionnelles et définissent les faits générateurs du droit d’imposition dans un pays (lieu d’imposition) et la part des revenus des sociétés attribuée à un pays (la part imposable) reposant en grande partie sur la présence physique dans le pays concerné. En d’autres termes, les non-résidents fiscaux ne sont imposables dans un pays que s’ils y ont une présence physique équivalente à un établissement stable. Ces règles ne tiennent cependant pas compte de la portée mondiale des activités numériques pour lesquelles il n’est plus obligatoire de disposer d’une présence physique pour pouvoir fournir des services numériques. Par ailleurs, les entreprises numériques présentent des caractéristiques différentes de celles des entreprises traditionnelles pour ce qui est de la manière dont la valeur est créée, en raison de leur capacité à exercer des activités à distance, de la contribution des utilisateurs finaux à leur création de valeur, de l’importance des actifs incorporels ainsi que d’une tendance au développement de structures de marché hégémoniques («winner takes most») reposant sur la forte présence des effets de réseau et la valeur des mégadonnées.

L’application à l’économie numérique des règles actuelles relatives à l’impôt sur les sociétés a conduit à un décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et celui où la valeur est créée, notamment pour les modèles d’affaire qui dépendent fortement de la participation des utilisateurs. Sur le plan fiscal, cette situation pose un défi double. Premièrement, les contributions des utilisateurs obtenues par une entreprise, qui constituent effectivement la création de valeur pour l’entreprise, pourraient se trouver dans une juridiction fiscale où l’entreprise exerçant une activité numérique n’est pas physiquement établie (et partant, non établie à des fins fiscales conformément aux règles actuelles) et où les bénéfices tirés de ces activités ne peuvent donc pas être taxés. Deuxièmement, même si une entreprise possède un établissement stable dans la juridiction où les utilisateurs se trouvent, la valeur créée par la participation des utilisateurs n’est pas prise en compte lors de la détermination la part de l’impôt à payer dans chaque pays. Cette situation a également des répercussions du point de vue du risque que les règles relatives à l’établissement stable soient contournées de manière artificielle, elle engendre des distorsions de concurrence entre les acteurs du marché numérique et a une incidence négative sur les produits.

La Commission a reconnu que l’approche idéale consisterait à trouver des solutions multilatérales et internationales pour taxer l’économie numérique étant donnée l’envergure mondiale de ce défi. La Commission coopère étroitement avec l’OCDE pour faciliter l’élaboration d’une solution internationale. Cependant, compte tenu de la nature complexe du problème et de la grande diversité des questions à traiter, les progrès sont difficiles au niveau international et parvenir à un consensus international peut prendre du temps. C’est pourquoi la Commission a décidé, d’une part, de prendre des mesures et propose aujourd’hui d’adapter les règles relatives à l’impôt sur les sociétés au niveau de l’Union afin qu’elles soient adaptées aux caractéristiques des entreprises numériques 10 et d’autre part, de recommander aux États membres d’étendre cette solution globale à leurs conventions en matière de double imposition conclues avec des juridictions hors Union 11 . Bien que le Conseil ECOFIN ait également souligné dans ses conclusions du 5 décembre 2017 qu’il privilégiait une solution globale qui s’efforcera de suivre de près l’évolution future au niveau international et d’envisager des réponses appropriées, il a salué l’action entreprise par l’Union. Malgré les présentes propositions, les travaux menés au niveau de l’OCDE sont essentiels pour parvenir à un consensus mondial à cet égard. La Commission suivra attentivement l’évolution de la situation.

Dans l’attente de trouver une solution globale, dont l’adoption et la mise en œuvre peuvent prendre du temps, les États membres sont poussés à agir en la matière, compte tenu du risque que leur assiette pour l’impôt sur les sociétés ne s’érode considérablement au fil du temps et du fait également que la situation actuelle suscite un sentiment d’injustice. Même si des mesures unilatérales sont en place ou concrètement prévues dans 10 États membres pour résoudre ce problème dans une certaine mesure, la tendance s’est intensifiée et les mesures adoptées sont très diverses pour ce qui est de leur champ d’application et de leurs motivations. Ces mesures non coordonnées prises de manière isolée par les États membres menacent de fragmenter davantage le marché unique et de fausser la concurrence, ce qui entraverait la mise au point de nouvelles solutions numériques et la compétitivité de l’Union dans son ensemble.

Il est donc nécessaire que la Commission agisse et propose une approche harmonisée pour trouver une solution provisoire qui s’attaque au problème de façon ciblée. À cet effet, la proposition met en place le système commun de taxe sur les produits tirés de la fourniture de certains services numériques par des assujettis (ci-après, la «taxe sur les services numériques» ou «TSN»). L’objectif spécifique de la proposition est de présenter une mesure ciblant les produits tirés de la fourniture de certains services numériques, qui soit facile à mettre en œuvre et qui contribue à assurer des conditions de concurrence équitables pendant la période transitoire jusqu’à ce qu’une solution globale soit en place.

Cela correspond aux objectifs généraux de la présente proposition, qui vise à:

protéger l’intégrité du marché unique et garantir son bon fonctionnement;

faire en sorte que les finances publiques au sein de l’Union soient viables et que les bases d’imposition nationales ne soient pas érodées;

veiller à ce que la justice sociale soit préservée et que des conditions de concurrence équitables soient assurées pour toutes les entreprises exerçant leurs activités dans l’Union; et

lutter contre la planification fiscale agressive et combler les lacunes qui existent actuellement dans les règles internationales et qui permettent à certaines entreprises numériques d’éluder l’impôt dans des pays où elles exercent leurs activités et créent de la valeur.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris à l’échelle de l’Union et au niveau international afin d’adapter le cadre fiscal actuel à l’économie numérique.

Au niveau international, le problème de la juste imposition des revenus de tous les acteurs de l’économie numérique avait déjà été recensé dans le cadre de l’action 1 du projet BEPS de l’OCDE et du G20 et l’OCDE a élaboré un rapport intérimaire sur l’imposition de l’économie numérique qui a été présenté aux ministres des finances du G20 en mars 2018.

À l’échelle de l’Union, des règles fiscales équitables pour l’imposition de l’économie numérique font partie du programme de la Commission en matière de justice fiscale; celles-ci viendront compléter les améliorations apportées ces dernières années au cadre fiscal applicable aux entreprises. À cet égard, la Commission a relancé en 2016 la proposition concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 12 , qui fournira un cadre compétitif, juste et robuste pour l’imposition des sociétés au sein du marché unique. Dans le domaine de la TVA, la Commission relève également les défis que pose l’économie numérique grâce à sa proposition relative au commerce électronique, adoptée par le Conseil en décembre 2017 13 , qui s’inscrit dans le prolongement d’autres mesures législatives prévues dans le plan d’action sur la TVA de 2016 14 .

La présente proposition fait partie d’un paquet de mesures qui comprend également une proposition de directive concernant une solution globale 15 , une recommandation aux États membres de tenir compte de la solution globale dans leurs conventions en matière de double imposition conclues avec des juridictions hors Union 16 et une communication définissant le contexte et expliquant l’articulation entre les propositions 17 . Les principes sur lesquels repose la proposition et, en particulier, la notion de création de valeur par les utilisateurs sont conformes à ceux de la proposition de directive concernant une solution globale et de la recommandation, comme cela est expliqué dans la communication. Notamment, cette mesure provisoire englobe les cas où la contribution des utilisateurs à la création de valeur pour une entreprise est plus importante, alors que la notion de création de valeur par les utilisateurs est aussi le facteur que la solution globale vise à prendre en compte dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est également cohérente avec la stratégie pour un marché unique numérique 18 , dans laquelle la Commission s’est engagée à garantir l’accès à des activités en ligne pour les particuliers et les entreprises dans un cadre garantissant une concurrence loyale, ainsi qu'à offrir de nouvelles perspectives numériques pour les citoyens et les entreprises et renforcer la position de premier plan de l'Europe dans le domaine de l'économie numérique.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition de directive se fonde sur l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette disposition permet au Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social européen, d’arrêter les dispositions touchant à l'harmonisation de la législation des États membres concernant d’autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Dans l’attente d’une action commune et coordonnée au niveau de l’Union pour réformer le cadre fiscal applicable aux entreprises afin d’englober les activités numériques des entreprises, les États membres peuvent introduire des mesures provisoires unilatérales pour relever les défis posés par l’imposition des entreprises numériques. Certaines de ces mesures, qui peuvent être de nature très variée, sont déjà en place ou sont prévues par les États membres. À cet égard, une action de l’Union est nécessaire pour atténuer la fragmentation du marché unique et l’apparition de distorsions de concurrence au sein de l’Union en raison de l’adoption de telles mesures unilatérales divergentes au niveau national. En outre, une solution à l’échelle de l’Union plutôt que des politiques nationales différentes se traduirait par une réduction de la charge liée à la mise en conformité pour les entreprises soumises aux nouvelles règles et enverrait aussi un signal fort à la communauté internationale en ce qui concerne l’engagement de l’Union à agir lorsqu’il est question d’assurer la juste imposition de l’économie numérique.

Proportionnalité

L’option privilégiée est conforme au principe de proportionnalité; en d’autres termes, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs des traités, en particulier le bon fonctionnement du marché unique. Il ressort du test de subsidiarité qu’il est impossible pour les États membres de résoudre le problème sans entraver le marché unique. Par ailleurs, la présente proposition vise à établir une structure commune pour la taxe, tout en laissant aux États membres une marge de manœuvre suffisante lorsqu’il s’agit de définir certains aspects administratifs liés à la mesure, tels que les obligations en matière de comptabilité, de tenue de registre et à d’autres égards destinées à garantir le paiement effectif de la TSN due. Les États membres peuvent aussi adopter des mesures visant à éviter la fraude, l’évasion et les pratiques abusives en ce qui concerne la TSN, et ils restent en mesure de procéder au recouvrement forcé de la TSN et d’effectuer des audits fiscaux conformément à leurs propres règles et procédures. Voir également le point 9.4.2 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition 19 .

Choix de l’instrument

Une directive est proposée, celle-ci étant le seul instrument disponible au titre de l’article 113 du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

 La stratégie de consultation s’est articulée autour de trois grands groupes de parties intéressées, à savoir les administrations fiscales des États membres, les entreprises et les citoyens. Les deux principales activités de consultation ont consisté en une consultation publique ouverte, qui a recueilli 446 contributions au total sur une période de 12 semaines (du 26 octobre 2017 au 3 janvier 2018) et une enquête ciblée adressée à toutes les administrations fiscales au sein de l’Union. Les membres de la plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal (composée de l’ensemble des autorités fiscales au sein de l’Union, de 15 organisations représentant les entreprises, de la société civile et de fiscalistes) ont aussi été informés de cette initiative et ont été invités à faire part de leur avis. Les contributions spontanées ont également été prises en considération. Comme le montre l’annexe 2 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition, une taxe sur les produits provenant de la fourniture de certains services numériques s’est révélée être l’option privilégiée par les parties intéressées (10 autorités fiscales nationales sur 21 et 53 % des participants à la consultation publique ouverte) à titre de solution provisoire. 

Analyse d'impact

L’analyse d’impact relative à la proposition a été examinée le 7 février 2018 par le comité d'examen de la réglementation de la Commission. Le comité a émis un avis favorable concernant la proposition et formulé certaines recommandations, qui ont été prises en considération dans la version finale de l’analyse d’impact. L’avis du comité, les recommandations et l’explication de la manière dont celles-ci ont été prises en compte figurent à l’annexe 1 du document de travail des services de la Commission accompagnant la présente proposition 20 . Voir l’annexe 3 de ce document pour obtenir une vue d’ensemble des acteurs qui seraient concernés par la proposition et de la manière dont ils le seraient.

L’analyse d’impact de la proposition a examiné plusieurs options envisageables pour une solution provisoire. En raison de diverses contraintes juridiques, il est néanmoins devenu évident qu’il fallait se concentrer sur une taxe sur les produits tirés de la fourniture de certains services numériques. Plusieurs options ont été envisagées en ce qui concerne la conception d’une telle TSN (voir la section 9.2 de l’analyse d’impact), et notamment son champ d’application (quels services sont couverts), l’application d’un seuil de chiffre d’affaires (quelles entreprises sont concernées), le taux d’imposition et la perception de la taxe.

Comme cela est expliqué dans l’analyse d’impact, l'option retenue consiste en une taxe dotée d’un champ d’application restreint, prélevée sur les produits bruts d’une entreprise provenant de la fourniture de certains services numériques pour lesquels la création de valeur par les utilisateurs joue un rôle central; en outre, seules les entreprises situées au-dessus des deux seuils liés aux produits seraient considérées comme des assujettis redevables de la taxe.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission assurera un suivi de la mise en œuvre de la directive une fois que celle-ci aura été adoptée ainsi que de son application en étroite coopération avec les États membres; elle évaluera si cette initiative fonctionne de manière appropriée et la mesure dans laquelle ses objectifs ont été réalisés, sur la base des indicateurs énoncés au point 10 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Définitions (article 2)

Cet article définit les diverses notions nécessaires à l’application des dispositions figurant dans la directive.

Produits imposables (article 3)

Cet article définit les produits considérés comme des produits imposables aux fins de la directive.

La TSN est une taxe dotée d’un champ d’application ciblé, qui est prélevée sur les produits tirés de la fourniture de certains services numériques caractérisés par la création de valeur par les utilisateurs. Les services relevant du champ d’application de la TSN sont ceux pour lesquels la participation d’un utilisateur à une activité numérique apporte une contribution essentielle pour l’entreprise exerçant cette activité et qui permettent à celle-ci d’en tirer des produits. En d’autres termes, les modèles d’affaire pris en compte par la directive sont ceux qui ne pourraient pas exister sous leur forme actuelle sans la participation des utilisateurs. Le rôle joué par les utilisateurs de ces services numériques est unique et plus complexe que celui d’un client traditionnel. Ces services peuvent être fournis à distance, sans que le fournisseur des services soit nécessairement physiquement établi dans la juridiction où les utilisateurs se trouvent et où la valeur est créée. Par conséquent, ces modèles d’affaire sont à l’origine du décalage le plus marqué entre le lieu où les bénéfices sont taxés et celui où la valeur est créée. Toutefois, les produits tirés de la conversion en valeur monétaire de la contribution des utilisateurs constituent l’élément imposable, et non la participation des utilisateurs en elle-même.

La participation des utilisateurs peut contribuer de plusieurs manières à la valeur d’une entreprise. Par exemple, les entreprises numériques peuvent générer des données à partir des activités des utilisateurs sur les interfaces numériques, qui sont généralement utilisées afin de placer de la publicité ciblant ces utilisateurs ou qui peuvent être transmises à des tiers à titre onéreux. Une autre manière consiste à exploiter la participation active et continue des utilisateurs sur les interfaces numériques multifaces, qui s’appuient sur l’effet de réseau en vertu duquel, globalement, la valeur des services augmente en fonction du nombre d'utilisateurs de l’interface. La valeur de ces interfaces réside dans les connexions entre les utilisateurs et l’interaction entre ceux-ci, ce qui peut souvent supposer la mise en ligne et le partage d’informations au sein du réseau. Ces interfaces numériques multifaces peuvent aussi faciliter la fourniture sous-jacente de biens ou services directement entre les utilisateurs, ce qui constitue une autre forme manifeste de participation des utilisateurs.

En fonction des différentes formes de participation des utilisateurs exposées ci-dessus, les produits inclus dans le champ d’application de la taxe considérée (produits imposables) sont ceux provenant de la fourniture de l’un des services indiqués ci-après (services imposables), tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1:

services consistant à placer sur une interface numérique de la publicité ciblant les utilisateurs de cette interface; ainsi qu’à transmettre des données recueillies sur les utilisateurs générées par les activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques;

services consistant à mettre à la disposition des utilisateurs des interfaces numériques multifaces, lesquels peuvent aussi être qualifiés de «services d’intermédiation», qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs.

La prestation de services de publicité consistant à placer sur une interface numérique la publicité d’un client ciblant les utilisateurs de cette interface est définie au sens large à l’article 3, paragraphe 1, point a), conformément aux modèles d’affaire examinés. En effet, le placement d’une publicité de ce type dans un environnement numérique constitue la manière dont l’entreprise permettant l’apparition de la publicité sur une interface numérique convertit généralement en valeur monétaire le trafic utilisateur et les données des utilisateurs pris en considération aux fins du placement. La définition du service ne tient pas compte du fait que le prestataire du service de publicité détient ou non l’interface numérique sur laquelle la publicité apparaît. Toutefois, l’article 3, paragraphe 3, précise que dans les cas où le prestataire du service de publicité et le propriétaire de l’interface numérique sont des entités différentes, ce dernier n’est pas considéré comme ayant fourni un service imposable relevant de l’article 3, paragraphe 1, point a). Le but est d’éviter les éventuels effets en cascade ou la double imposition des mêmes produits (une partie des produits dégagés par l’entité plaçant la publicité d’un client sera versée au propriétaire de l’interface numérique sur laquelle cette publicité doit apparaître, en contrepartie de la location d’un espace numérique sur cette interface).

Les services d’intermédiation sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point b), par référence aux interfaces numériques multifaces permettant aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, cet aspect étant celui qui permet aux fournisseurs de ce type de services de bénéficier d'un effet de réseau. La capacité de ces interfaces à créer un lien entre les utilisateurs distingue les services d’intermédiation des autres services qui peuvent aussi être considérés comme facilitant l’interaction entre les utilisateurs, mais dans le cadre desquels les utilisateurs ne peuvent pas entrer en contact sauf s’ils ont déjà noué des contacts par d’autres moyens, tels que des services de messagerie instantanée. La création de valeur pour ces autres services, qui peuvent généralement être définis comme des services de communication ou de paiement, réside dans le développement et la vente de logiciels d’assistance qui permettent cette interaction et est moins fonction de la participation des utilisateurs. Par conséquent, les services de communication ou de paiement ne relèvent pas du champ d’application de la taxe, comme le précise l’article 3, paragraphe 4, point a).

Pour ce qui est des cas concernant des interfaces numériques multifaces facilitant une fourniture sous-jacente de biens ou services directement entre les utilisateurs de l’interface, les produits dégagés de ces opérations par les utilisateurs sont exclus du champ d’application de la taxe. Les produits tirés d’activités de vente au détail consistant à vendre des biens ou des services qui sont commandés en ligne via le site internet du fournisseur de ces biens ou du prestataire de ces services (faisant éventuellement intervenir ce que l’on qualifie généralement de «commerce électronique») sont aussi exclus du champ d’application de la TSN, car la création de valeur pour le détaillant réside dans les biens ou services fournis et l’interface numérique sert simplement de moyen de communication.

L’article 3, paragraphe 4, point a), précise également que les services fournis aux utilisateurs par une entité par l’intermédiaire d’une interface numérique, qui consistent à fournir du contenu numérique vidéo, audio ou sous forme de texte, par exemple, détenu par cette entité ou dont ladite entité a acquis les droits de distribution, ne sont pas considérés comme des services d’intermédiation et devraient dès lors être exclus du champ d’application de la taxe, la mesure dans laquelle la participation des utilisateurs joue un rôle central dans la création de valeur pour l’entreprise étant moins certaine. Il est nécessaire d’éclaircir ce point car certains fournisseurs de contenu numérique par l’intermédiaire d’une interface numérique peuvent permettre une quelconque interaction entre les destinataires de ce contenu et pourraient dès lors être considérés comme relevant de la définition des interfaces numériques multifaces fournissant des services intermédiaires. Toutefois, dans ces circonstances, l’interaction entre les utilisateurs demeure accessoire à la fourniture de contenu numérique dont le but unique ou principal pour l’utilisateur est de recevoir le contenu numérique de l’entité qui met à disposition l’interface numérique (par exemple, la fourniture d’un jeu vidéo à un utilisateur par une entité par l’intermédiaire d’une interface numérique constituerait une fourniture de contenu numérique par ladite entité ne relevant pas du champ d’application de la TSN, que cet utilisateur puisse ou non jouer contre d’autres utilisateurs et qu’une certaine forme d’interaction soit dès lors permise entre eux).

Il y a lieu d’établir une distinction entre la fourniture de contenu numérique à des utilisateurs par une entité par l’intermédiaire d’une interface numérique, qui constitue un service exclu du champ d’application de la TSN, et la mise à disposition d’une interface numérique multifaces par l'intermédiaire de laquelle des utilisateurs peuvent mettre en ligne du contenu numérique et le partager avec d’autres utilisateurs, ou la mise à disposition d’une interface facilitant la fourniture sous-jacente de contenu numérique directement entre les utilisateurs. Ces derniers services constituent un service d’intermédiation par l’entité mettant à disposition l’interface numérique multifaces et relèvent donc du champ d’application de la TSN, quelle que soit la nature de l’opération sous-jacente. Par conséquent, l’article 3, paragraphe 4, point a), indique que la fourniture de contenu numérique ne relevant pas du champ d’application de la TSN doit être effectuée par l’entité mettant à disposition l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle le contenu numérique est fourni, et non par des utilisateurs de cette interface à destination d’autres utilisateurs.

Les services imposables consistant à transmettre des données recueillies au sujet des utilisateurs sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point c), par référence aux données qui ont été générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques. En effet, les services relevant du champ d’application de la TSN sont ceux faisant appel à des interfaces numériques comme moyen de susciter la contribution des utilisateurs, plutôt que des services utilisant des interfaces comme moyen de transmettre des données provenant d’autres sources. La TSN n’est donc pas une taxe sur la collecte de données ni sur l’utilisation des données recueillies par une entreprise aux fins internes de celle-ci, ni sur le partage gratuit de données par une entreprise avec d’autres parties. La TSN vise la transmission à titre onéreux de données provenant d’une activité très spécifique, à savoir les activités des utilisateurs sur les interfaces numériques.

Les points b) et c) de l’article 3, paragraphe 4, expliquent que les services régis par l’annexe I, section A, points 1 à 9, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 21 , qui sont fournis par des plateformes de négociation ou des internalisateurs systématiques, tels qu’ils sont définis dans ladite directive, ou par des prestataires de services de financement participatif réglementés ne relèvent pas du champ d’application de la TSN. Par ailleurs, les services consistant à faciliter l’octroi de prêts, fournis par des prestataires de services de financement participatif réglementés, ne relèvent pas du champ d’application de la TSN. L’expression «prestataires de services de financement participatif réglementés» fait référence aux fournisseurs de services qui sont soumis à toute règle future de l’Union adoptée au titre de l’article 114 du TFUE pour la réglementation des services de financement participatif.

Les interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de bénéficier de services d’exécution des ordres, de services d’investissement ou de recherche d’investissements, tels que ceux mis à la disposition par les entités susvisées, ou d’en connaître l’existence, supposent souvent l’interaction des utilisateurs. L’utilisateur ne joue cependant pas un rôle central dans la création de valeur pour l’entité qui met à disposition une interface numérique. En revanche, la valeur réside dans la capacité de cette entité à réunir des vendeurs et des acheteurs de produits financiers dans des conditions spécifiques et distinctes, qui ne surviendraient pas en d’autres circonstances (par rapport à des opérations conclues en dehors de ces interfaces directement entre les contreparties, par exemple). Un service consistant à mettre à disposition une interface numérique par cette entité va au-delà de la simple facilitation des transactions sur instruments financiers entre les utilisateurs de cette interface. Plus particulièrement, les services réglementés qui sont exclus du champ d’application de la directive visent à fournir un environnement sûr pour les transactions financières. L’entité fournissant ces services détermine donc les conditions spécifiques auxquelles ces transactions financières peuvent être exécutées afin de garantir des éléments essentiels tels que la qualité de l’exécution des transactions, le niveau de transparence sur le marché et un traitement équitable des investisseurs. Enfin, ces services ont pour objectif fondamental et distinct de faciliter le financement, les investissements ou l’épargne.

Pour ce qui est des plateformes de financement participatif, le financement participatif par investissement ou prêt est exclu du champ d’application de la taxe puisque les fournisseurs de ce type de services jouent le même rôle que celui des plateformes de négociation ou des internalisateurs systématiques et, partant, ne constituent pas une simple intermédiation. Toutefois, les services fournis par des plateformes de financement participatif qui ne prennent pas la forme d’investissements ou de prêts et constituent une intermédiation, tels que le financement participatif sous forme de don ou contre récompense, et les services fournis par ce type de plateformes consistant à placer de la publicité, relèvent du champ d’application de la directive.

Étant donné que la transmission de données par des plateformes de négociation, des internalisateurs systématiques et des prestataires de services de financement participatif réglementés est limitée à la fourniture des services financiers réglementés décrits ci-dessus et en fait partie intégrante, et qu’elle est régie à ce titre par le droit de l’Union, la fourniture de services de transmission de données par ces entités devrait aussi être exclue du champ d’application de la TSN, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 5.

L’article 3, paragraphe 2, clarifie que la TSN est prélevée sur les produits bruts d’une entreprise provenant de la fourniture des services relevant du champ d’application de la taxe, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires.

L’article 3, paragraphe 7, précise que les produits provenant de la fourniture de services imposables entre des entités d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière ne sont pas considérés comme des produits imposables.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, lorsqu’une entité d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière fournit un service imposable à un tiers mais que la rémunération de ce service est perçue par une autre entité au sein du groupe, cette rémunération est réputée avoir été perçue par l’entité fournissant les services imposables. Cette disposition constitue une mesure de sauvegarde afin d’empêcher une entité de fournir des services imposables et de dégager des produits de ces services par l’intermédiaire d’une autre entité du même groupe en éludant la TSN due.

Assujetti (article 4)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, une entité se situant au-dessus des deux seuils ci-après est considérée comme «assujettie» aux fins de la TSN:

le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour le dernier exercice complet pour lequel un état financier disponible dépasse 750 000 000 EUR; et

le montant total des produits imposables générés par l’entité dans l’Union durant cet exercice dépasse 50 000 000 EUR.

Le premier seuil (montant total des produits annuels au niveau mondial) restreint l’application de la taxe aux entreprises d’une certaine envergure, qui sont celles jouissant d’une solide implantation sur le marché qui leur permet de bénéficier davantage d’un effet de réseau et de l’exploitation des mégadonnées et d’articuler ainsi leurs modèles d’affaire autour de la participation des utilisateurs. Ces modèles d’affaire, qui entraînent un décalage plus marqué entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu où la valeur est créée, sont ceux qui relèvent du champ d’application de la taxe. La capacité économique des entreprises qualifiées d’assujetties devrait être considérée comme un indicateur de leur capacité à attirer un grand nombre d’utilisateurs, ce qui est nécessaire à la viabilité de ces modèles d’affaire. Par ailleurs, les grandes entreprises sont les plus à même de se livrer à la planification fiscale agressive. C’est pourquoi le même seuil a été proposé dans d’autres initiatives de l’Union, telles que l’ACCIS. Ce seuil vise également à apporter une certaine sécurité juridique et à faire en sorte qu’il soit plus aisé et moins onéreux pour les entreprises et les autorités fiscales de déterminer si une entité est redevable de la TSN, en particulier compte tenu du fait que certaines d’entre elles peuvent ne pas tenir de comptabilité séparée des produits issus des activités relevant du champ d’application de cette taxe. Ce seuil devrait aussi exclure les petites entreprises et les jeunes pousses pour lesquelles la charge liée à la mise en conformité avec la nouvelle taxe aurait probablement un effet disproportionné.

Le second seuil (montant total des produits annuels imposables dans l’Union) limite, en revanche, l’application de la taxe aux cas où il existe une empreinte numérique considérable au niveau de l’Union en ce qui concerne les produits relevant de la TSN. Ce seuil est fixé à l’échelle de l’Union afin de ne pas tenir compte des différences de taille de marchés pouvant exister au sein de l’Union.

Si l’entreprise appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, les seuils doivent être appliqués au montant total des produits du groupe consolidé, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 6.

Qu’elle soit établie dans un État membre ou dans une juridiction hors Union, une entreprise remplissant les deux conditions ci-dessus sera considérée comme un assujetti. En fonction du lieu d’établissement de l’assujetti, les scénarios dans lesquels la TSN serait due peuvent concerner un assujetti établi dans une juridiction hors Union qui est tenu d’acquitter la TSN dans un État membre, un assujetti établi dans un pays tiers qui est tenu d’acquitter la TSN dans un autre État membre ou un assujetti établi dans un État membre qui est tenu d’acquitter la TSN dans ce même État membre.

Lieu d’imposition (article 5)

L’article 5 détermine la part des produits imposables d’une entité qui doit être considérée comme générée dans un État membre aux fins de la taxe. Conformément au principe de la création de valeur par les utilisateurs qui sous-tend le champ d’application objectif de la TSN, cette disposition établit que la TSN est due dans l’État membre ou les États membres où se trouvent les utilisateurs.

Cette approche suit la logique selon laquelle la participation des utilisateurs aux activités numériques d’une entreprise est l’élément générant la valeur pour cette entreprise, ce qui ne suppose pas nécessairement un paiement de la part des utilisateurs (des personnes qui regardent de la publicité sur une interface numérique, par exemple); ou suppose un paiement pour certains utilisateurs uniquement (par exemple, des interfaces numériques multifaces où seuls quelques utilisateurs doivent payer pour avoir accès à l’interface, alors que d’autres y ont accès gratuitement). Par conséquent, c’est l’État membre dans lequel l’utilisateur se trouve qui jouit des droits d’imposition relatifs à la TSN, que l’utilisateur ait contribué financièrement ou non à la génération de produits pour l’entreprise. Des règles spécifiques pour déterminer les cas où un utilisateur est réputé se trouver dans un État membre sont établies.

Les produits imposables provenant de la fourniture d’un service imposable doivent être considérés aux fins de la directive comme générés dans un État membre au cours d’une période d'imposition si l’utilisateur de ces services est réputé se trouver dans ledit État membre durant ladite période d'imposition conformément aux règles énoncées à l’article 5, paragraphe 2, qui doivent être appliquées à chaque type de service imposable. Lorsque les utilisateurs associés à un service imposable se situent dans différents États membres ou des juridictions hors Union, les produits imposables d’une entité tirés de la fourniture de ce service devraient être répartis proportionnellement entre chaque État membre, selon les diverses clés de répartition prévues à l’article 5, paragraphe 3, pour chaque type de service imposable. Ces clés de répartition ont été définies en tenant compte de la nature de chacun des services imposables et, en particulier, de l’élément permettant au fournisseur du service de tirer des produits.

Dans le cas d’un service imposable consistant à placer une publicité sur une interface numérique, le nombre de fois où une publicité est apparue sur les appareils des utilisateurs durant une période d'imposition dans un État membre est pris en considération pour déterminer la part des produits à attribuer à cet État membre durant la période d'imposition considérée.

En ce qui concerne la mise à disposition d’interfaces numériques multifaces, pour déterminer la part de produits imposables à attribuer à un État membre, une distinction est établie entre les cas où l’interface facilite des opérations sous-jacentes directement entre les utilisateurs et les cas où il n’en va pas de la sorte. Dans les cas portant sur la facilitation d’opérations sous-jacentes, l’attribution à un État membre des produits imposables durant une période d'imposition est effectuée en fonction du nombre d’utilisateurs qui concluent ce type d’opérations durant la période d'imposition considérée en se servant d’un appareil dans ledit État membre. En effet, il s’agit là de l’action générant habituellement des produits pour l’entité qui met à disposition l’interface. Les droits d’imposition sur les produits de l’entreprise mettant à disposition l’interface sont attribués aux États membres dans lesquels les utilisateurs concluant des opérations sous-jacentes se trouvent, que ces utilisateurs soient des vendeurs de biens ou services sous-jacents ou des acheteurs. En effet, grâce à leur participation, ces deux acteurs créent de la valeur pour l’interface numérique multifaces, cette dernière ayant pour fonction de mettre en correspondance l’offre et la demande. Toutefois, si le service d’intermédiation ne concerne pas la facilitation d’opérations sous-jacentes, les produits sont généralement tirés de paiements réguliers effectués après enregistrement ou ouverture d’un compte sur une interface numérique. Par conséquent, aux fins de l’attribution des produits imposables à un État membre au cours d’une période d'imposition, le nombre d’utilisateurs durant ladite période d'imposition, qui sont titulaires d’un compte ouvert en utilisant un appareil dans ledit État membre, qu’il ait été ouvert durant cet exercice d’imposition ou un exercice précédent, est pris en considération.

En ce qui concerne la transmission des données recueillies au sujet des utilisateurs, l’attribution des produits imposables au cours d’une période d'imposition à un État membre tient compte du nombre d’utilisateurs dont les données générées à partir de l’utilisation par ceux-ci d’un appareil dans ledit État membre ont été transmises au cours de cette période d'imposition.

L’article 5, paragraphe 4, précise en outre qu’aux fins de la détermination du lieu d’imposition, l’endroit depuis lequel le paiement des services imposables est effectué n’est pas pris en considération. Pour ce qui est des cas portant sur la fourniture sous-jacente de biens ou services directement entre les utilisateurs d’une interface numérique multifaces, l’endroit où ces opérations sous-jacentes ont lieu n’est pas non plus pris en considération.

Conformément à la disposition de l’article 5, paragraphe 5, les utilisateurs sont réputés se trouver dans l’État membre de l’adresse IP (protocole internet) de l’appareil qu’ils utilisent ou, si celle-ci est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation. L’adresse IP est un indicateur simple et efficace pour localiser l’utilisateur. Par ailleurs, si l’assujetti a connaissance par d’autres moyens de géolocalisation que l’utilisateur ne se trouve pas dans l’État membre correspondant à l’adresse IP, ledit assujetti pourrait toujours recourir à d’autres moyens de géolocalisation pour déterminer le lieu d’imposition.

Exigibilité, calcul de la taxe et taux (articles 6 à 8)

Conformément à l’article 6, la nouvelle taxe sera exigible dans un État membre sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d'imposition qui est considérée comme ayant été générée dans ledit État membre.

L’article 7 établit la règle relative à la méthode de calcul de la TSN.

L’article 8 fixe un taux unique de 3 % pour l’ensemble de l’Union.

Obligations (articles 9 à 19)

Les articles 9 à 19 prévoient un ensemble d’obligations qui devront être remplies par les assujettis redevables de la TSN.

L’article 9 clarifie que l’assujetti fournissant des services imposables est redevable de la taxe et est tenu d’accomplir les obligations énoncées au chapitre 3. Il dispose également qu’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière a la possibilité de désigner une seule entité au sein de ce groupe pour le paiement de la TSN et l’accomplissement des obligations prévues au chapitre 3 pour le compte de chaque assujetti de ce groupe redevable de la TSN.

Afin de gérer les aspects administratifs relatifs à cette taxe, un mécanisme de simplification sous la forme d’un guichet unique est mis à la disposition de tous les assujettis. Le fonctionnement du guichet unique part du principe qu’un assujetti redevable de la TSN dans un ou plusieurs États membres devrait disposer d’un point de contact unique (l’État membre d’identification) par l’intermédiaire duquel il peut accomplir toutes ses obligations liées à la TSN (identification, dépôt de la déclaration de TSN et paiement). Cet État membre d’identification est chargé de partager ces informations avec les autres États membres où la TSN est due, ainsi que de transférer la part de TSN perçue pour le compte de ces autres États membres.

Comme expliqué dans l’article 10, on entend par «État membre d’identification» l’État membre dans lequel l’assujetti est redevable de la TSN, sauf s’il est redevable de la taxe dans plus d’un État membre, auquel cas il peut choisir l’État membre d’identification parmi ceux-ci.

Le fait qu’un assujetti puisse avoir sa résidence aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un État membre n’a pas d’incidence sur la détermination de l’État membre d’identification aux fins de la TSN, compte tenu de la nature différente de la taxe. Elle vise également à ne pas imposer une charge administrative disproportionnée aux États membres dans lesquels un assujetti peut être établi aux fins de l’impôt sur les sociétés, mais où il peut ne pas être redevable de la TSN. Par conséquent, un assujetti redevable de la TSN dans plusieurs États membres pourra avoir recours au guichet unique dans son État membre d’identification pour toutes ses obligations liées à la TSN, qu’il y ait ou non sa résidence fiscale aux fins de l’impôt sur les sociétés. À titre d’exemple, un assujetti redevable de la TSN dans deux États membres (l’État membre A, où il a sa résidence aux fins de l’impôt sur les sociétés, et l’État membre B, où il n’a pas de résidence aux fins de l’impôt sur les sociétés) qui a choisi l’État membre B comme État membre d’identification, pourra accomplir ses obligations liées à la TSN à l’égard des deux États membres (A et B) par l’intermédiaire du guichet unique.

L’article 10 instaure l’obligation pour un assujetti de notifier à l’État membre d’identification, via un système de déclaration sur l’honneur, qu’il est redevable de la TSN dans l’Union et précise les informations qui doivent être notifiées. L’assujetti obtiendra un numéro d’identification conformément à l’article 11. Si un assujetti n’est plus redevable de TSN dans l’Union, il est tenu de notifier cette information à l’État membre d’identification conformément à l’article 12, et l’État membre d’identification supprimera ledit assujetti de son registre d’identification. L’article 13 clarifie les règles concernant la possibilité de modifier l’État membre d’identification.

De plus, l’assujetti doit déposer une déclaration de TSN dans l’État membre d’identification en application de l’article 14, accompagnée des informations spécifiées à l’article 15. Plus particulièrement, cela suppose l’obligation de déclarer, pour chaque État membre où la TSN est due pour la période d'imposition concernée, le montant total des produits imposables considérés comme générés par un assujetti dans ledit État membre ainsi que la TSN due sur ce montant. Le montant total de la TSN due dans l’ensemble des États membres et les informations relatives aux seuils applicables aux fins de l’article 4 devront aussi être déclarés.

Les modalités de paiement sont régies par l’article 16, qui précise aussi qu’il est possible de procéder à des remboursements de la taxe aux assujettis, lesquels, une fois que la TSN a déjà été transférée de l’État membre d’identification vers celui où elle était due, seront versés par ce dernier directement à l’assujetti concerné. Afin d’éviter des disparités dans le fonctionnement du guichet unique, une disposition régissant les éventuelles modifications de la déclaration de TSN a été introduite dans l’article 17. L’article 18 concerne la comptabilité, la tenue de registres et les mesures visant à lutter contre la fraude que les États membres doivent mettre en place. Cette disposition précise également que l’existence d’un guichet unique et d’un État membre d’identification ne change rien au fait que la TSN doit être versée par l’assujetti directement à chaque État membre dans lequel la TSN est due et que cet État membre est en droit de procéder au recouvrement forcé de la TSN directement auprès de l’assujetti qui en est redevable, d’effectuer des audits fiscaux et d’appliquer des mesures de contrôle.

L’article 19 dispose que chaque État membre doit désigner une autorité compétente aux fins de la gestion de l’ensemble des obligations administratives liées à la TSN, ainsi que des exigences en matière de coopération administrative énoncées au chapitre 4.

Coopération administrative en ce qui concerne les obligations (articles 20 à 23)

Les dispositions prévues aux articles 20 à 23 régissent les échanges nécessaires entre les États membres en ce qui concerne l’identification des assujettis et le dépôt des déclarations de TSN, ainsi que le transfert des fonds correspondant à la TSN versée par l’État membre d’identification aux autres États membres dans lesquels la TSN est due.

2018/0073 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 22 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)L’économie mondiale évolue rapidement vers le numérique et partant, de nouveaux modèles d’affaire sont apparus. Les entreprises numériques se caractérisent par le fait que leurs opérations sont étroitement liées à l’internet. Plus particulièrement, les modèles d’affaire numériques s’appuient dans une large mesure sur la capacité à mener des activités à distance, avec une présence physique limitée ou sans présence physique, sur la contribution des utilisateurs finaux à la création de valeur et sur l’importance des actifs incorporels.

(2)Les règles actuelles en matière d’imposition des sociétés ont été élaborées essentiellement durant le 20e siècle pour des entreprises traditionnelles. Elles partent du principe que l’imposition devrait avoir lieu là où la valeur est créée. Toutefois, l’application des règles actuelles à l’économie numérique a conduit à un décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et celui où la valeur est créée, notamment pour les modèles d’affaire qui dépendent fortement de la participation des utilisateurs. Il est dès lors devenu évident qu’aux fins de l’imposition des bénéfices de l’économie numérique, les règles actuelles relatives à l’impôt sur les sociétés ne sont pas adaptées et doivent être révisées.

(3)Cette révision constitue un élément important du marché unique numérique 24 , ce dernier devant disposer d’un cadre fiscal moderne et stable afin de stimuler l’innovation, de lutter contre la fragmentation du marché et de permettre à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché dans des conditions équitables et équilibrées.

(4)Dans sa communication intitulée «Un système d’imposition juste et efficace au sein de l’Union européenne pour le marché unique numérique» 25 , adoptée le 21 septembre 2017, la Commission a recensé les défis que l’économie numérique posait pour les règles fiscales actuelles et s’est engagée à étudier les options disponibles. Dans les conclusions du Conseil ECOFIN du 5 décembre 2017 26 , la Commission est invitée à adopter des propositions pour relever les défis que pose l’imposition des bénéfices dans l’économie numérique, tout en tenant compte du fait que de nombreux États membres souhaitent que soient adoptées des mesures temporaires visant les produits tirés des activités économiques menées dans l’Union qui ne relèveraient pas du champ d'application des conventions en matière de double imposition.

(5)Le problème de l’imposition de l’économie numérique ayant une envergure mondiale, l’approche idéale consisterait à trouver une solution multilatérale et internationale pour le résoudre. C’est pour cette raison que la Commission participe activement au débat international. Des travaux sont en cours à l’OCDE. Cependant, il est difficile de faire avancer la situation au niveau international. Par conséquent, des mesures sont prises pour adapter les règles relatives à l’impôt sur les sociétés au niveau de l’Union 27 et encourager la conclusion d’accords avec les juridictions hors Union 28 , de sorte que le cadre fiscal applicable aux entreprises soit en adéquation avec les nouveaux modèles d’affaire numériques.

(6)Dans l’attente de ces mesures, dont l’adoption et la mise en œuvre peuvent prendre du temps, les États membres sont poussés à agir en la matière, leur assiette de l’impôt sur les sociétés risquant d’être considérablement érodée au fil du temps. Des mesures non coordonnées prises de manière isolée par les États membres peuvent fragmenter le marché unique et fausser la concurrence, ce qui entraverait la mise au point de nouvelles solutions numériques et la compétitivité de l’Union dans son ensemble. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une approche harmonisée concernant une solution provisoire qui réglera cette question de façon ciblée jusqu’à la mise en place d’une solution globale.

(7)Cette solution provisoire devrait mettre en place le système commun de taxe sur les services numériques («TSN») applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques par certaines entités. Cette solution devrait être une mesure facile à mettre en œuvre, qui cible les produits générés par la fourniture de services numériques, pour lesquels les utilisateurs contribuent dans une large mesure au processus de création de valeur. Cet élément (la création de valeur par les utilisateurs) est également le fondement des mesures à prendre en ce qui concerne les règles relatives à l’impôt sur les sociétés, comme l’indique le considérant 5.

(8)Il y a lieu de définir les éléments suivants de la TSN: les produits imposables (que taxe-t-on?), les assujettis (qui taxe-t-on?), le lieu d’imposition (quelle est la part des produits imposables considérée comme générée dans un État membre et à quel moment?), l’exigibilité, le calcul de la taxe, le taux et les obligations connexes, y compris un mécanisme de perception sous la forme d’un guichet unique.

(9)Il convient de limiter l’application de la TSN aux produits provenant de la fourniture de certains services numériques. Il est approprié que les services numériques concernés soient ceux qui s’appuient largement sur la création de valeur par les utilisateurs pour lesquels le décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu d’établissement des utilisateurs est généralement le plus marqué. Ce sont les produits tirés du traitement des contributions des utilisateurs qui devraient être taxés et non la participation des utilisateurs en elle-même.

(10)Plus particulièrement, les produits imposables devraient être ceux provenant de la fourniture des services suivants: i) le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface; ii) la mise à la disposition des utilisateurs d’interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs (parfois appelées «services d’intermédiation»); et iii) la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques. Si aucun produit n’est tiré de la fourniture de ces services, il n’y a pas lieu d’appliquer la TSN. D’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe.

(11)Les services consistant à placer sur une interface numérique la publicité d’un client ciblant les utilisateurs de cette interface ne devraient pas être définis par référence au propriétaire de l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle la publicité apparaît sur l’appareil d’un utilisateur, mais plutôt par référence à l’entité qui a permis l’affichage de la publicité sur cette interface. Cela est dû au fait que la valeur pour une entreprise plaçant la publicité d’un client sur une interface numérique réside dans le trafic utilisateur et les données des utilisateurs qui sont généralement pris en considération aux fins du placement, que l’interface appartienne à l’entreprise elle-même ou à un tiers qui loue l’espace numérique sur lequel la publicité apparaîtra. Toutefois, il y a lieu de préciser que dans les cas où le prestataire du service de publicité et le propriétaire de l’interface numérique sont des entités différentes, ce dernier ne devrait pas être considéré comme ayant fourni un service imposable aux fins de la TSN, et ce, afin d’éviter d’éventuels effets en cascade et la double imposition.

(12)Il convient de définir les services fournis par des interfaces numériques multifaces par référence à leur capacité à permettre aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux. L’aspect qui différencie les interfaces numériques multifaces est que ces dernières permettent une interaction entre les utilisateurs qui ne pourrait avoir lieu si l’interface ne mettait pas en correspondance les utilisateurs; en d’autres termes, l’interface permet à des utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs. Certains des services habituellement désignés comme des services de communication ou de paiement, tels que les services de messagerie instantanée, les services de courrier électronique ou les services de paiement en ligne, peuvent aussi être considérés comme facilitant l’interaction entre les utilisateurs par l’intermédiaire d’une interface numérique, mais les utilisateurs ne peuvent en général pas entrer en contact les uns avec les autres sauf s’ils ont déjà noué des contacts par d’autres moyens. Il importe donc que les produits tirés de la fourniture de services de communication ou de paiement soient exclus du champ d’application de la taxe étant donné que ces fournisseurs ne fonctionnent pas comme un site de marché, mais se chargent plutôt de la conception de logiciel d’assistance ou d’autres instruments informatiques qui permettent aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres personnes avec lesquelles ils ont déjà un lien dans la plupart des cas.

(13)Pour ce qui est des cas concernant des interfaces numériques multifaces facilitant une fourniture sous-jacente de biens ou services directement entre les utilisateurs de l’interface, les opérations sous-jacentes et les produits tirés de ces opérations par les utilisateurs devraient être exclus du champ d’application de la taxe. Les produits provenant d’activités de vente au détail consistant à vendre des biens ou des services qui sont commandés en ligne via le site internet du fournisseur de ces biens ou services et pour lesquels le fournisseur n’agit pas en tant qu’intermédiaire, devraient aussi être exclus du champ d’application de la TSN, car la création de valeur pour le détaillant réside dans les biens ou services fournis et l’interface numérique sert uniquement de moyen de communication. Il sera déterminé si un fournisseur vend des biens ou des services en ligne pour son propre compte ou s’il fournit des services d’intermédiation en tenant compte de la substance juridique et économique d’une opération, comme cela est indiqué dans les accords conclus entre les parties concernées. À titre d’exemple, un fournisseur d’une interface numérique sur laquelle des biens d’un tiers sont mis à disposition pourrait être considéré comme fournissant un service d’intermédiation (c’est-à-dire la mise à disposition d’une interface numérique multifaces) dans le cadre duquel aucun risque lié aux stocks n’est supporté ou pour lequel le tiers fixe effectivement le prix des biens concernés.

(14)Les services consistant en la fourniture de contenu numérique par une entité par l’intermédiaire d’une interface numérique devraient être exclus du champ d’application de la taxe, que cette entité détienne le contenu numérique ou qu'elle en ait acquis les droits de distribution. Même si une certaine forme d’interaction entre les destinataires de ce type de contenu numérique peut être permise et que le fournisseur de ces services pourrait dès lors être considéré comme mettant à disposition une interface numérique multifaces, il est assez difficile de savoir si l’utilisateur joue un rôle central dans la création de valeur pour l’entreprise fournissant le contenu numérique. En revanche, du point de vue de la création de valeur, l’élément central est le contenu numérique lui-même qui est fourni par l’entité. Par conséquent, les produits tirés de ces prestations devraient être exclus du champ d’application de la taxe.

(15)Il convient de définir le contenu numérique comme les données fournies sous une forme numérique, telles que les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données se fasse par téléchargement ou par diffusion en continu («streaming»), et autres que les données représentées par une interface numérique elle-même. Cela permettrait d’englober les différentes formes que peut prendre le contenu numérique lorsqu’il est acquis par un utilisateur, ce qui ne change rien au fait que le but unique ou principal du point de vue de l’utilisateur est l’acquisition du contenu numérique.

(16)Il y a lieu d’établir une distinction entre le service décrit dans le considérant 14 et le service consistant en la mise à disposition d’une interface numérique multifaces par l'intermédiaire de laquelle des utilisateurs peuvent mettre en ligne du contenu numérique et le partager avec d’autres utilisateurs, ou la mise à disposition d’une interface facilitant la fourniture sous-jacente de contenu numérique directement entre les utilisateurs. Ces derniers services constituent un service d’intermédiation et devraient donc relever du champ d’application de la TSN, quelle que soit la nature de l’opération sous-jacente.

(17)Les services imposables consistant à transmettre les données recueillies sur les utilisateurs devraient porter uniquement sur les données générées à partir des activités de ces utilisateurs sur des interfaces numériques, et non sur des données générées à partir de capteurs ou d’autres moyens et collectées de façon numérique. En effet, les services relevant du champ d’application de la TSN devraient être ceux faisant appel à des interfaces numériques comme moyen pour susciter la contribution des utilisateurs qui est convertie en valeur monétaire, plutôt que des services utilisant des interfaces exclusivement comme moyen de transmission de données provenant d’autres sources. La TSN ne devrait donc pas être une taxe sur la collecte de données ni sur l’utilisation des données recueillies par une entreprise aux fins internes de celle-ci, ni sur le partage de données par une entreprise avec d’autres parties à titre gratuit. La TSN devrait cibler les produits tirés de la transmission de données provenant d’une activité très spécifique, à savoir les activités des utilisateurs sur les interfaces numériques.

(18)Les services régis par l’annexe I, section A, points 1 à 9, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 29 , qui sont fournis par des plateformes de négociation ou des internalisateurs systématiques, tels qu’ils sont définis dans ladite directive, ou par des prestataires de services de financement participatif réglementés ne devraient pas relever du champ d’application de la TSN. Par ailleurs, les services consistant à faciliter l’octroi de prêts et fournis par des prestataires de services de financement participatif réglementés ne devraient pas relever du champ d’application de la TSN. L’expression «prestataires de services de financement participatif réglementés» fait référence aux fournisseurs de services qui sont soumis à toute règle future de l’Union adoptée au titre de l’article 114 du TFUE pour la réglementation des services de financement participatif.

(19)Les interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de bénéficier de services d’exécution des ordres, de services d’investissement ou de recherche d’investissements, tels que ceux mis à la disposition par les entités susvisées, ou d’en connaître l’existence, supposent souvent l’interaction des utilisateurs. L’utilisateur ne joue cependant pas un rôle central dans la création de valeur pour l’entité qui met à disposition une interface numérique. En revanche, la valeur réside dans la capacité de cette entité à réunir des vendeurs et des acheteurs de produits financiers dans des conditions spécifiques et distinctes, qui ne surviendraient pas en d’autres circonstances (par rapport à des opérations conclues en dehors de ces interfaces directement entre les contreparties, par exemple). Un service consistant à mettre à disposition une interface numérique par cette entité va au-delà de la simple facilitation des transactions sur instruments financiers entre les utilisateurs de cette interface. Plus particulièrement, les services réglementés qui sont exclus du champ d’application de la directive visent à fournir un environnement sûr pour les transactions financières. L’entité fournissant ces services détermine donc les conditions spécifiques auxquelles ces transactions financières peuvent être exécutées afin de garantir des éléments essentiels tels que la qualité de l’exécution des transactions, le niveau de transparence sur le marché et un traitement équitable des investisseurs. Enfin, ces services ont pour objectif fondamental et distinct de faciliter le financement, les investissements ou l’épargne.

(20)Pour ce qui est des plateformes de financement participatif, il y a lieu d’exclure du champ d’application de la taxe le financement participatif par investissement ou prêt étant donné que les fournisseurs de ce type de services jouent le même rôle que celui des plateformes de négociation ou des internalisateurs systématiques et, partant, ne constituent pas une intermédiation. Toutefois, les services fournis par des plateformes de financement participatif qui ne prennent pas la forme d’investissements ou de prêts et constituent une intermédiation, tels que le financement participatif sous forme de don ou contre récompense, et les services fournis par ce type de plateformes consistant à placer de la publicité, devraient relever du champ d’application de la directive.

(21)Étant donné que la transmission de données par des plateformes de négociation, des internalisateurs systématiques et des prestataires de services de financement participatif réglementés est limitée à la fourniture des services financiers réglementés décrits ci-dessus et en fait partie intégrante, et qu’elle est régie à ce titre par le droit de l’Union, la fourniture de services de transmission de données par ces entités devrait aussi être exclue du champ d’application de la TSN.

(22)Seules certaines entités devraient être considérées comme assujetties aux fins de la TSN, qu’elles soient établies dans un État membre ou dans une juridiction hors Union. En particulier, il y a lieu de considérer une entité comme assujettie seulement si elle remplit les deux conditions suivantes: i) le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour le dernier exercice complet pour lequel un état financier est disponible dépasse 750 000 000 EUR; et ii) le montant total des produits imposables générés par l’entité dans l’Union durant cet exercice dépasse 50 000 000 EUR.

(23)Le premier seuil (montant total des produits annuels au niveau mondial) devrait restreindre l’application de la TSN aux entreprises d’une certaine envergure, qui sont celles essentiellement en mesure de fournir les services numériques pour lesquels la contribution des utilisateurs joue un rôle fondamental et qui s’appuient largement sur des réseaux d’utilisateurs étendus, un vaste trafic utilisateur et l’exploitation d’une solide implantation sur le marché. Ces modèles d’affaire, qui dépendent de la création de valeur par les utilisateurs pour générer des produits et qui ne sont viables que s’ils sont appliqués par des entreprises d’une certaine envergure, sont ceux à l’origine du plus grand décalage entre le lieu où leurs bénéfices sont taxés et le lieu où la valeur est créée. Par ailleurs, les grandes entreprises sont les plus à même de se livrer à la planification fiscale agressive. C’est pourquoi le même seuil a été proposé dans d’autres initiatives de l’Union 30 . Un tel seuil vise aussi à apporter une certaine sécurité juridique car il permettrait aux entreprises et aux autorités fiscales de déterminer plus facilement et à moindre coût si une entité est redevable de la TSN. Il exclut également les petites entreprises et les jeunes pousses pour lesquelles la charge liée à la mise en conformité avec la nouvelle taxe aurait probablement un effet disproportionné.

(24)Le second seuil (montant total des produits annuels imposables dans l’Union) devrait limiter l’application de la taxe aux cas dans lesquels il existe une empreinte numérique significative au niveau de l’Union en ce qui concerne le type de produits relevant de la TSN. Ce seuil devrait être fixé à l’échelle de l’Union afin de ne pas tenir compte des différences de taille des marchés pouvant exister au sein de l’Union.

(25)Afin se conformer au cadre juridique existant, toute entité considérée comme assujettie et dégageant des produits imposables considérés comme générés dans un État membre devrait être soumise à la TSN dans ledit État membre, que cette entité soit établie dans cet État membre, dans un autre État membre ou dans une juridiction hors Union.

(26)Il convient de définir des règles particulières pour les entités appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière. Il y a lieu d’exclure du champ d’application de la taxe les produits d’une entité provenant des prestations destinées à d’autres entités appartenant au même groupe à des fins de comptabilité financière. Pour déterminer si une entité se situe au-dessus des seuils applicables et est dès lors considérée comme assujettie, il convient d’appliquer les seuils au montant total des produits du groupe consolidé.

(27)Afin de réduire les cas éventuels de double imposition lorsque les mêmes produits sont soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TSN, il est prévu que les États membres autoriseront les entreprises à déduire la TSN acquittée en tant que coût de l’assiette de l’impôt sur les sociétés sur leur territoire, que les deux taxes soient payées dans le même État membre ou dans différents États membres.

(28)Les produits imposables d’une entité devraient être considérés comme ayant été générés dans un État membre au cours d’une période d'imposition si les utilisateurs d’un service imposable fourni par ladite entité se trouvent dans l’État membre concerné. Il y a lieu de considérer un utilisateur comme étant situé dans un État membre au cours d’une période d'imposition sur la base de certaines règles spécifiques, déterminées pour chacun des services imposables et en fonction du lieu où il a été fait usage de l'appareil d'un utilisateur.

(29)Lorsque les utilisateurs d’un service imposable donné se situent dans différents États membres ou des juridictions hors Union, les produits imposables correspondants tirés de ce service devraient être attribués de manière proportionnelle à chaque État membre, selon certaines clés de répartition spécifiques. Il convient de déterminer ces clés en fonction de la nature de chaque service imposable et des éléments distinctifs permettant au fournisseur de ce service de dégager des produits.

(30)Dans le cas d’un service imposable consistant à placer une publicité sur une interface numérique, le nombre de fois où une publicité est apparue sur les appareils des utilisateurs durant une période d'imposition dans un État membre devrait être pris en considération pour déterminer la part des produits imposables à attribuer à cet État membre durant la période d'imposition considérée.

(31)En ce qui concerne la mise à disposition d’interfaces numériques multifaces, pour déterminer la part de produits imposables à attribuer à un État membre, il y a lieu d’établir une distinction entre les cas où l’interface facilite des opérations sous-jacentes directement entre les utilisateurs et les cas où il n’en va pas de la sorte. Dans les cas portant sur la facilitation d’opérations sous-jacentes, l’attribution à un État membre des produits imposables durant une période d'imposition devrait être effectuée en fonction du nombre d’utilisateurs qui concluent ce type d’opérations durant la période d'imposition considérée en se servant d’un appareil dans ledit État membre. En effet, il s’agit là de l’action générant habituellement des produits pour l’entreprise qui met à disposition l’interface. Les droits d’imposition sur les produits de l’entreprise mettant à disposition l’interface devraient être attribués aux États membres dans lesquels les utilisateurs concluant des opérations sous-jacentes se trouvent, que ces utilisateurs soient des vendeurs de biens ou services sous-jacents ou des acheteurs. En effet, grâce à leur participation, ces deux acteurs créent de la valeur pour l’interface numérique multifaces, cette dernière ayant pour fonction de mettre en correspondance l’offre et la demande. Toutefois, si le service d’intermédiation ne concerne pas la facilitation d’opérations sous-jacentes, les produits sont généralement tirés de paiements réguliers effectués après enregistrement ou ouverture d’un compte sur une interface numérique. Par conséquent, aux fins de l’attribution des produits imposables à un État membre au cours d’une période d'imposition, il convient de tenir compte du nombre d’utilisateurs durant cette période, qui sont titulaires d’un compte ouvert en utilisant un appareil dans ledit État membre, qu’il ait été ouvert durant cet exercice d’imposition ou un exercice précédent.

(32)En ce qui concerne la transmission des données recueillies au sujet des utilisateurs, l’attribution des produits imposables au cours d’une période d'imposition à un État membre devrait tenir compte du nombre d’utilisateurs dont les données générées à partir de l’utilisation par ceux-ci d’un appareil dans ledit État membre ont été transmises au cours de cette période d'imposition.

(33)Il devrait être possible de déterminer le lieu où l’appareil d’un utilisateur a été utilisé et, partant, le lieu d’imposition au moyen de l’adresse IP (protocole internet) de l’appareil de l’utilisateur ou, si ceux-ci sont plus précis, par d’autres moyens de géolocalisation. Il importe que, pour le lieu d’imposition, il ne soit pas tenu compte du fait que les utilisateurs ont contribué financièrement aux produits générés, du lieu depuis lequel le paiement en contrepartie des services donnant lieu à la redevabilité de la TSN a été exécuté ni du lieu où une éventuelle fourniture sous-jacente de biens ou services commandés via une interface numérique multifaces a été effectuée.

(34)Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la TSN devrait être réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 31 , y compris les données pouvant être nécessaires en ce qui concerne les adresses IP (protocole internet) ou d’autres moyens de géolocalisation. Plus particulièrement, il convient de tenir compte de la nécessité d’adopter des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour se conformer aux règles relatives à la légalité et la sécurité des activités de traitement, à la communication d’informations et aux droits des personnes concernées. Dans la mesure du possible, il y a lieu d’anonymiser les données à caractère personnel.

(35)Il convient que les produits imposables soient équivalents au montant total des produits bruts générés par un assujetti, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires. Il est opportun que les produits imposables soient reconnus comme générés par un assujetti au moment où ils deviennent exigibles, qu’ils aient ou non été effectivement payés à ce moment-là. La TSN devrait être exigible dans un État membre sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d'imposition qui est considérée comme générée dans ledit État membre et devrait être calculée en appliquant le taux de TSN à cette part. Il y a lieu d’instaurer un taux unique de TSN au niveau de l’Union pour éviter les distorsions au sein du marché unique. Il est approprié de fixer le taux de TSN à 3 %, ce qui permet de parvenir à un bon équilibre entre les recettes générées par la taxe et la prise en compte de l’incidence de la TSN différenciée pour les entreprises ayant des marges bénéficiaires différentes.

(36)Les assujettis fournissant des services imposables devraient être redevables de la TSN et responsables de l’accomplissement d’une série d’obligations administratives. Il y a lieu de mettre en place un mécanisme de simplification sous la forme d’un guichet unique pour les assujettis redevables de la TSN dans un ou plusieurs États membres, de sorte que toutes leurs obligations liées à la TSN puissent être remplies en une fois (identification, dépôt de la déclaration de TSN et paiement). Il convient que les obligations soient accomplies dans un seul État membre (l’État membre d’identification), qui devrait recueillir les informations et percevoir la TSN pour le compte d’autres États membres dans lesquels la TSN est due et ensuite partager avec eux ces informations utiles et les montants de TSN perçus. Ce mécanisme est sans préjudice du fait que la TSN doit être payée par l’assujetti directement à chaque État membre dans lequel la TSN est due. Par conséquent, chaque État membre dans lequel la TSN est due devrait être en droit de procéder au recouvrement forcé de la TSN directement auprès de l’assujetti qui en est redevable ainsi que d’effectuer des audits fiscaux et d’appliquer des mesures de contrôle dans le but de déterminer si un assujetti est redevable de la TSN. Il convient que ces mesures de recouvrement et de contrôle soient régies par les règles et procédures applicables dans chaque État membre où la TSN est due.

(37)Les États membres devraient être en mesure d’établir des obligations en matière de comptabilité, de tenue de registres et à d’autres égards visant à garantir le paiement effectif de la TSN due, ainsi que d’autres mesures permettant d’éviter la fraude, l’évasion et les pratiques abusives dans le domaine fiscal.

(38)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la directive en ce qui concerne les obligations administratives à accomplir et les échanges d’informations entre les États membres nécessaires au fonctionnement du guichet unique, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Il convient également que la Commission soit en mesure de proposer des règles communes concernant les obligations en matière de comptabilité, de tenue de registres ou à d’autres égards que les États membres doivent établir. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 32 .

(39)Chaque fois que cela est nécessaire, les États membres devraient faire usage des dispositions adoptées par l’Union en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal, telles que les directives 2011/16/UE 33 et 2010/24/UE 34 du Conseil, ou d’autres mesures existant à l’échelle internationale, comme la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE et le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale.

(40)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs 35 , les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(41)Les objectifs de la présente directive consistent à protéger l’intégrité du marché unique, à assurer le bon fonctionnement de celui-ci et à éviter les distorsions de concurrence. Étant donné que ces objectifs, par leur nature même, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit le système commun de taxe sur les services numériques («TSN») applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«entité»: toute personne morale ou construction juridique qui exerce des activités par l’intermédiaire soit d’une société soit d’une structure qui est transparente à des fins fiscales;

(2)«groupe consolidé à des fins de comptabilité financière»: toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou à un système national d'information financière;

(3)«interface numérique»: tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs;

(4)«utilisateur»: toute personne physique ou entreprise;

(5)«contenu numérique»: les données fournies sous forme numérique, comme des programmes informatiques, des applications, de la musique, des vidéos, des textes, des jeux et tout autre logiciel, autres que les données représentées par une interface numérique;

(6)«adresse IP (protocole internet)»: une série de chiffres attribuée aux appareils en réseau pour leur permettre de communiquer entre eux par l’internet;

(7)«période d'imposition»: une année civile.

Article 3

Produits imposables

1.Les produits provenant de la fourniture de chacun des services ci-après par une entité sont considérés comme des «produits imposables» aux fins de la présente directive:

(a)le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface;

(b)la mise à disposition des utilisateurs d’une interface numérique multifaces qui permet aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et qui peut aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs;

(c)la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.

2.La référence aux produits figurant au paragraphe 1 inclut le montant total des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires.

3.Le paragraphe 1, point a), s’applique que l’interface numérique appartienne ou non à l’entité chargée du placement de la publicité sur celle-ci. Lorsque l’entité plaçant la publicité ne possède pas l’interface numérique, ladite entité, et non le propriétaire de l’interface, est considérée comme fournissant un service relevant du point a).

4.Le paragraphe 1, point b), n’inclut pas:

(a)la mise à disposition d’une interface numérique dont la finalité unique ou principale pour l’entité qui la met à disposition est de fournir aux utilisateurs du contenu numérique, des services de communication ou des services de paiement;

(b)la prestation, par une plateforme de négociation ou un internalisateur systématique, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE;

(c)la prestation, par un prestataire de services de financement participatif réglementés, de l’un des services visés à l’annexe I, section A, points 1 et 9, de la directive 2014/65/UE, ou d’un service consistant à faciliter l’octroi de prêts.

5.Le paragraphe 1, point c), n’inclut pas la transmission de données par une plateforme de négociation, un internalisateur systématique ou un fournisseur de services de financement participatif réglementés.

6.Aux paragraphes 4 et 5:

(a)«plateforme de négociation» et «internalisateur systématique» ont le sens indiqué respectivement aux points 24) et 20) de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE;

(b)on entend par «prestataire de services de financement participatif réglementés», un prestataire de services de financement participatif qui est soumis à autorisation et surveillance conformément à toute mesure harmonisée adoptée au titre de l’article 114 du traité pour la réglementation des services de financement participatif.

7.Les produits tirés de la fourniture d’un service relevant du paragraphe 1 effectuée par une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et destinée à une autre entité de ce même groupe ne sont pas considérés comme des produits imposables aux fins de la présente directive.

8.Si une entité appartenant à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financières fournit un service relevant du paragraphe 1 et que les produits imposables tirés de la fourniture de ce service sont générés par une autre entité au sein du groupe, ces produits sont réputés, aux fins de la présente directive, avoir été générés par l’entité fournissant le service.

9.Les services relevant du paragraphe 1 sont mentionnés aux chapitres 2 et 3 de la présente directive en tant que «services imposables».

Article 4

Assujetti

1.On entend par «assujetti», pour une période d'imposition donnée, une entité remplissant les deux conditions suivantes:

(a)le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour l’exercice concerné dépasse 750 000 000 EUR;

(b)le montant total des produits imposables générés par l’entité dans l’Union durant l’exercice concerné dépasse 50 000 000 EUR.

2.Lorsqu’une entité déclare ou génère des produits dans une devise autre que l’euro, les produits sont convertis en euros aux fins du paragraphe 1 en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne le dernier jour de l’exercice concerné ou, s’il n’y a pas de publication ce jour-là, le taux publié le jour précédent.

3.Aux paragraphes 1 et 2, on entend par «exercice concerné» l’exercice auquel se rapportent le dernier des états financiers disponibles établis pour l’entité avant la fin de la période d'imposition considérée.

4.La règle figurant à l’article 5, paragraphe 1, est appliquée pour déterminer, conformément au paragraphe 1, point b), si les produits imposables sont générés au sein de l’Union.

5.Les produits imposables sont reconnus aux fins de la présente directive comme ayant été générés au moment où ils deviennent exigibles, que les montants concernés aient été effectivement payés ou non.

6.Si l’entité visée au paragraphe 1 appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, ledit paragraphe est appliqué, en revanche, aux produits générés au niveau mondial déclarés par l’ensemble du groupe ainsi qu’aux produits imposables générés dans l’Union par celui-ci.

Chapitre 2

LIEU D’IMPOSITION, EXIGIBILITÉ ET CALCUL DE LA TAXE

Article 5

Lieu d’imposition

1.Les produits imposables générés par une entité durant une période d'imposition sont considérés aux fins de la présente directive comme ayant été générés dans un État membre durant ladite période d'imposition si les utilisateurs du service imposable se trouvent dans ledit État membre durant la période d'imposition considérée.

Le premier alinéa s’applique que ces utilisateurs aient contribué financièrement ou non à la génération de ces produits.

2.En ce qui concerne le service imposable, l’utilisateur est réputé se trouver dans un État membre durant une période d'imposition, si:

(a)pour un service relevant de l’article 3, paragraphe 1, point a), la publicité concernée apparaît sur l’appareil de l’utilisateur à un moment où cet appareil est utilisé dans l’État membre considéré durant la période d'imposition concernée pour avoir accès à une interface numérique;

(b)pour un service relevant de l’article 3, paragraphe 1, point b):

i)si le service fait intervenir une interface numérique multifaces qui facilite la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs, que l’utilisateur utilise un appareil dans l’État membre considéré durant la période d'imposition concernée pour avoir accès à l’interface numérique et qu’il conclut une opération sous-jacente sur cette interface durant ladite période d'imposition;

ii)si le service fait intervenir une interface numérique multifaces d’un type ne relevant pas du point i), que l’utilisateur dispose d’un compte pour la totalité ou une partie de la période d'imposition concernée lui permettant d’avoir accès à l’interface numérique et que ce compte a été ouvert au moyen d’un appareil dans l’État membre considéré;

(c)pour un service relevant de l’article 3, paragraphe 1, point c), les données générées par l’utilisateur qui a utilisé un appareil dans l’État membre considéré afin d’avoir accès à l’interface numérique, que ce soit durant la période d'imposition concernée ou une période précédente, sont transmises durant ladite période d'imposition.

3.Pour chaque période d'imposition, la part du montant total des produits imposables d’une entité qui est considérée, conformément au paragraphe 1, comme générée dans un État membre est déterminée comme suit:

(a)pour ce qui est des produits imposables tirés de la fourniture de services relevant de l’article 3, paragraphe 1, point a), proportionnellement au nombre de fois où une publicité est apparue sur les appareils des utilisateurs durant la période d'imposition considérée;

(b)pour ce qui est des produits imposables tirés de la fourniture de services relevant de l’article 3, paragraphe 1, point b):

i)si le service fait intervenir une interface numérique multifaces qui facilite la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs, proportionnellement au nombre d’utilisateurs ayant conclu des opérations sous-jacentes sur l’interface numérique durant la période d'imposition concernée;

ii)si le service fait intervenir une interface numérique multifaces d’un type ne relevant pas du point i), proportionnellement au nombre d’utilisateurs titulaires d’un compte durant la totalité ou une partie de la période d'imposition concernée leur permettant d’avoir accès à l’interface numérique;

(c)pour ce qui est des produits imposables tirés de la fourniture des services relevant de l’article 3, paragraphe 1, point c), proportionnellement au nombre d’utilisateurs dont les données générées à partir de l’utilisation par ceux-ci d’un appareil pour avoir accès à l’interface numérique, que ce soit durant cette période d'imposition ou une période précédente, ont été transmises au cours de la période d'imposition concernée.

4.Afin de déterminer le lieu d’imposition des produits imposables soumis à la TSN, les éléments suivants ne sont pas pris en considération:

(a)en cas de fourniture sous-jacente de biens ou services directement entre les utilisateurs d’une interface numérique multifaces visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), le lieu où la fourniture sous-jacente est effectuée;

(b)le lieu depuis lequel un paiement pour le service imposable est effectué.

5.Aux fins du présent article, l’État membre dans lequel l’appareil d’un utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP (protocole internet) de cet appareil ou, si celle-ci est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

6.Les données susceptibles d’être collectées auprès des utilisateurs aux fins de l’application de la présente directive se limitent aux données indiquant l’État membre dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de ces utilisateurs.

Article 6

Exigibilité

La TSN est exigible dans un État membre sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d'imposition qui est considérée au titre de l’article 5 comme ayant été générée dans ledit État membre. La TSN devient exigible dans cet État membre le jour ouvrable suivant la fin de la période d'imposition considérée.

Article 7

Calcul de la taxe

La TSN est calculée pour un État membre pour une période d'imposition en appliquant le taux de TSN à la part des produits imposables visée à l’article 6.

Article 8

Taux

Le taux de TSN est de 3 %.

Chapitre 3

OBLIGATIONS

Article 9

Personne redevable de la taxe et responsable de l’accomplissement des obligations

1.La TSN est due par l’assujetti fournissant les services imposables et il incombe à ce dernier d’accomplir les obligations prévues dans le présent chapitre.

2.Un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est autorisé à désigner une seule entité au sein de ce groupe aux fins du paiement de la TSN et de l’accomplissement des obligations prévues dans le présent chapitre pour le compte de chaque assujetti de ce groupe redevable de la TSN.

Article 10

Identification

1.Un assujetti notifie à l’État membre d’identification que l’assujetti est redevable de la TSN dans un ou plusieurs États membres.

2.Cette notification est effectuée par voie électronique au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la première période d'imposition pour laquelle l’assujetti est redevable de la TSN au titre de la présente directive (ci-après, la «première période d’imputation»).

3.L’État membre d’identification est:

(a)l’État membre dans lequel l’assujetti est redevable de la TSN pour la première période d’imputation;

(b)si l’assujetti est redevable de la TSN pour ladite période d'imposition dans plusieurs États membres, l’un de ces États membres choisi par l’assujetti.

4.La notification requise au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes concernant l’assujetti:

(a)le nom;

(b)la raison sociale, si celle-ci est différente du nom;

(c)l’adresse postale;

(d)l’adresse électronique;

(e)le numéro fiscal national, le cas échéant;

(f)le nom de la personne de contact;

(g)le numéro de téléphone;

(h)les États membres dans lesquels l’assujetti est redevable de la TSN;

(i)le numéro IBAN ou OBAN.

5.L'assujetti notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies en application du paragraphe 4.

6.Lorsqu’une entité est désignée conformément à l’article 9, paragraphe 2, les informations fournies par cette entité désignée au titre du présent article pour chaque assujetti du groupe comprennent également des informations à son sujet concernant les éléments énumérés aux points a) à g) du paragraphe 4.

7.La Commission peut adopter des actes d'exécution pour définir un format commun pour la notification requise au titre du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2.

Article 11

Numéro d’identification

1.L’État membre d’identification attribue à l’assujetti un numéro individuel d’identification aux fins de la TSN et lui notifie ce numéro par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification visée à l’article 10.

2.Le numéro individuel d'identification comporte un préfixe conforme au code ISO 3166 alpha 2 permettant de déterminer l'État membre d’identification. Cependant, la Grèce et le Royaume-Uni utilisent respectivement le préfixe «EL» et «UK».

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que leur système d’identification permet d’identifier les assujettis et tiennent un registre d’identification dans lequel figurent tous les numéros individuels d’identification qu’ils ont attribués.

Article 12

Suppression du registre d’identification

1.Un assujetti notifie à l’État membre d’identification par voie électronique si l’une de ces situations se présente:

(a)l’assujetti ne génère plus de produits imposables qui sont considérés au titre de la présente directive comme ayant été générés dans l’Union;

(b)l’assujetti ne remplit plus les conditions pour être considéré comme assujetti;

(c)l’assujetti n’existe plus;

(d)l’assujetti n’est plus redevable de la TSN dans l’Union pour toute autre raison.

2.L’État membre d’identification supprime l’assujetti du registre d’identification à la fin du délai de 60 jours ouvrables suivant la fin de la période d'imposition durant laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été notifiées.

3.L’article 10 s’applique si, à la suite de la suppression de l’assujetti du registre d’identification, ce dernier devient à nouveau redevable de la TSN dans l’Union Les références à la première période d’imputation figurant à l’article 10 sont lues en conséquence.

Article 13

Modification de l’État membre d’identification

1.Lorsqu’un assujetti a choisi un État membre d’identification conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), l’assujetti est lié par ce choix pour la première période d’imputation pour laquelle la notification est effectuée au titre de l’article 10 et pour les deux périodes d'imposition suivantes.

2.Toutefois, s’il n’est plus redevable de la TSN dans l’État membre d’identification choisi conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), l’assujetti peut modifier son État membre d’identification dans le respect des dispositions de l’article 10.

3.Toute modification de l’État membre d’identification d’un assujetti est notifiée à l’État membre d’identification actuel et cette modification s’applique à compter de la période d'imposition suivant celle durant laquelle l’information a été notifiée. L’État membre d’identification actuel supprime l’assujetti du registre d’identification conformément à l’article 12, paragraphe 2.

4.L’assujetti concerné notifie le nouvel État membre d’identification conformément à l’article 10 et les références à la première période d’imputation figurant dans ledit article renvoient à la période d'imposition à partir de laquelle la modification s’applique.

Article 14

Déclaration de TSN

L’assujetti dépose auprès de l’État membre d’identification une déclaration de TSN pour chaque période d'imposition. La déclaration est déposée par voie électronique dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de la période d'imposition couverte par la déclaration.

Article 15

Informations de la déclaration de TSN

1.La déclaration de TSN comporte les informations suivantes:

(a)le numéro individuel d’identification visé à l’article 11;

(b)pour chaque État membre où la TSN est due pour la période d'imposition concernée, le montant total des produits imposables considérés comme générés par l’assujetti dans ledit État membre pour ladite période d'imposition, ainsi que le montant de TSN due sur ce montant dans l’État membre concerné pour la période d'imposition considérée;

(c)le montant total de TSN due par l’assujetti dans tous les États membres pour la période d'imposition concernée.

2.La déclaration de TSN mentionne également, pour la période d'imposition considérée, le montant total des produits au niveau mondial et le montant total des produits imposables dans l’Union qui s’appliquent aux fins de l’article 4, paragraphe 1.

3.L’État membre d’identification peut exiger que la déclaration soit établie dans sa devise nationale.

4.Dès réception d’une déclaration de TSN, l’État membre d’identification lui attribue immédiatement un numéro de déclaration de TSN.

5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que leur système d’identification permet d’identifier les déclarations de TSN et tiennent un registre d’identification des déclarations de TSN dans lequel figurent tous les numéros individuels des déclarations de TSN qu’ils ont attribués.

6.La Commission peut adopter des actes d'exécution pour définir un format commun pour la déclaration de TSN et le numéro de déclaration de TSN. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2.

Article 16

Modalités de paiement

1.Le montant total de TSN dû par un assujetti dans tous les États membres pour une période d'imposition est payé par l’assujetti dans l’État membre d’identification.

2.Le montant total de TSN dû est versé à l’État membre d’identification au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de la période d'imposition concernée et, lors du paiement, l’assujetti indique en référence le numéro de déclaration de TSN correspondant.

3.Si l’assujetti effectue le paiement sans indiquer le numéro de déclaration de TSN, ou si le numéro de référence ne correspond pas à une déclaration de TSN en attente de paiement, l’État membre d'identification peut prendre des mesures pour clarifier la situation. Si cette situation n’est pas réglée, le paiement est restitué à l’assujetti et n’est pas considéré comme effectué aux fins des paragraphes 1 et 2.

4.Le paiement est effectué sur un compte bancaire désigné par l’État membre d’identification.

5.L’État membre d’identification peut exiger que le paiement soit effectué dans sa devise nationale.

6.L’État membre d’identification qui reçoit un paiement dont le montant dépasse le montant total de TSN dû, tel qu’il est indiqué dans la déclaration de TSN correspondante, rembourse le trop-perçu directement à l’assujetti concerné.

7.Lorsqu’un État membre d’identification a reçu un paiement pour une déclaration de TSN qui s’est ensuite révélée erronée et a été modifiée conformément à l’article 17, et que ledit État membre a déjà réparti ce montant entre chaque État membre dans lequel la TSN est due, ces États membres où la TSN est due remboursent chacun leur part respective du trop-perçu éventuel directement à l’assujetti.

Article 17

Modification de la déclaration de TSN

1.Les chiffres figurant dans une déclaration de TSN ne peuvent être modifiés qu’en apportant des modifications à ladite déclaration et non en procédant à des ajustements dans une déclaration ultérieure.

2.Les modifications visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique à l’État membre d’identification dans les trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale. Les modifications apportées après cette période sont régies par les règles et procédures applicables respectivement dans chaque État membre où la TSN est due.

3.Tout paiement supplémentaire effectué par un assujetti pour la TSN due à la suite des modifications visées au paragraphe 1 est versé à l’État membre d’identification conformément à l’article 16 et les références au «montant total de TSN dû» sont lues en conséquence. Tout remboursement en faveur d’un assujetti de la TSN acquittée à la suite des modifications visées au paragraphe 1 est effectué conformément à l’article 16, paragraphe 7.

Article 18

Comptabilité, tenue de registres, mesures visant à lutter contre la fraude, de recouvrement et de contrôle

1.Les États membres établissent des obligations en matière de comptabilité, de tenue de registres et à d’autres égards visant à garantir le paiement effectif de la TSN due aux autorités fiscales. Ces règles adoptées dans un État membre s’appliquent à toute entité redevable de la TSN dans ledit État membre, quel que soit l’État membre d’identification de cet assujetti.

2.La Commission peut adopter des actes d’exécution pour déterminer les mesures à prendre en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2.

3.Les États membres peuvent adopter des mesures visant à éviter la fraude, l’évasion et les pratiques abusives dans le domaine fiscal en ce qui concerne la TSN.

4.L’État membre d’identification choisi en vertu de l’article 10 agit au nom des autres États membres dans lesquels la TSN est due aux fins des obligations prévues dans le présent chapitre, mais la TSN est versée par l’assujetti directement à chaque État membre où la TSN est due. Par conséquent, chaque État membre où la TSN est due a le droit de procéder au recouvrement forcé de la TSN directement auprès de l’assujetti concerné. À cet effet, les règles et procédures de chaque État membre concerné s’appliquent, y compris les règles et procédures relatives aux sanctions, intérêts et autres frais en cas de retard de paiement ou de non-paiement de la TSN et les règles et procédures relatives au recouvrement des créances.

5.Les audits fiscaux et les mesures de contrôle mis en place par les États membres dans le but d’examiner toutes les informations et mesures utiles pour calculer la TSN due par un assujetti dans l’État membre concerné sont régis par les règles et procédures applicables dans ledit État membre.

Article 19

Désignation des autorités compétentes

Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée sur son territoire de gérer tous les aspects liés aux obligations établies dans le présent chapitre et au chapitre 4, et notifie à la Commission le nom et l’adresse électronique de cette autorité. Les noms et adresses électroniques des autorités compétentes sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Chapitre 4

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 20

Échange d’informations en ce qui concerne l’identification

1.L’État membre d’identification transmet toute notification qu’il reçoit conformément à l’article 10 à l’autorité compétente de chaque État membre dans lequel la TSN est due. Cette notification est transmise dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de celle-ci.

2.L’État membre d’identification informe aussi chaque État membre du numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti concerné conformément à l’article 11.

3.L’État membre d’identification informe également chaque État membre dans lequel la TSN est due de toute suppression dans le registre d’identification effectuée conformément à l’article 12, et ce, dans un délai de dix jours à compter de la date de la suppression.

Article 21

Échange d’informations en ce qui concerne la déclaration de TSN

1.L’État membre d’identification transmet les déclarations de TSN et toute modification apportée aux déclarations de TSN déposées auprès de celui-ci conformément à l’article 14 ou 17 à l’autorité compétente de chaque État membres dans lequel la TSN est due. Les déclarations et les modifications sont transmises dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de celles-ci.

2.Si une déclaration de TSN est déposée dans une devise autre que l’euro, l’État membre d’identification convertit les montants en euros en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne le dernier jour de la période d'imposition couverte par la déclaration ou, s’il n’y a pas de publication ce jour-là, le jour de publication précédent, et transmet ces informations aux États membres concernés en même temps que la déclaration, ou la modification, qui lui a été transmise conformément au paragraphe 1.

3.L’État membre d’identification transmet aux autorités compétentes de chaque État membre où la TSN est due toute autre information nécessaire pour relier chaque paiement à la déclaration de TSN correspondante.

Article 22

Échange d’informations en ce qui concerne le paiement

1.L’État membre d’identification veille à ce que le montant versé par l’assujetti au titre de l’article 16 et correspondant à la TSN due dans un État membre autre que l’État membre d’identification soit transféré à l’autorité compétente de cet autre État membre. Ce transfert a lieu dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception du paiement.

2.Le montant visé au paragraphe 1 est viré en euros sur le compte bancaire désigné par cet autre État membre.

3.Les États membres informent les autorités compétentes des autres États membres du numéro de compte bancaire à utiliser aux fins du paragraphe 2.

4.Tout montant reçu par l’État membre d’identification dans une devise autre que l’euro est converti en euros en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne le dernier jour de la période d'imposition couverte par la déclaration ou, s’il n’y a pas de publication ce jour-là, le jour de publication précédent.

5.Si l’assujetti ne paie qu’une partie du montant total de TSN qu’il doit, l’État membre d’identification veille à ce que cette partie soit transférée aux autorités compétentes des États membres dans lesquels la TSN est due proportionnellement à la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification en informe les autorités compétentes des États membres où la TSN est due.

6.Si un État membre où la TSN est due a remboursé le trop-perçu directement à l’assujetti conformément à l’article 16, paragraphe 7, ledit État membre informe l’État membre d’identification du montant de ces remboursements.

Article 23

Moyens d'échange d'informations

1.La transmission des informations et documents au titre du présent chapitre est effectuée par voie électronique.

2.La Commission peut adopter des actes d’exécution pour déterminer les modalités techniques de la transmission de ces informations et documents. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2.

Chapitre 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 25

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [31 décembre 2019], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er janvier 2020].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    COM(2015) 192 final.
(2)    COM(2015) 302 final.
(3)    OCDE (2015), «Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique: «Action 1 - Rapport final de 2015», Office des publications de l’OCDE, Paris.
(4)    OCDE (2018), «Défis fiscaux soulevés par la numérisation - rapport intérimaire de 2018: cadre inclusif sur le BEPS», Office des publications de l’OCDE, Paris.
(5)    COM(2017) 547 final.
(6)    État de l’Union 2017. Lettre d'intention adressée au président Antonio Tajani et au premier ministre Jüri Ratas, 13 septembre 2017, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_fr.pdf .
(7)    Déclaration politique: Initiative conjointe sur l'imposition des sociétés du numérique – http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf , présentée à la présidence estonienne du Conseil par l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne en septembre 2017.
(8)

   Réunion du Conseil européen (19 octobre 2017) – Conclusions (doc. EUCO 14/17).

(9)    Conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 - Relever les défis que pose l'imposition des bénéfices dans l'économie numérique (FISC 346 ECOFIN 1092).
(10)    Proposition de directive du Conseil établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative [COM(2018) 147 final].
(11)    Recommandation de la Commission relative à l'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative [C(2018) 1650 final].
(12)    COM(2016) 685 final et COM(2016) 683 final.
(13)    Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
(14)    COM(2016) 148 final.
(15)    COM(2018) 147 final.
(16)    C(2018) 1650 final.
(17)    COM(2018) 146 final.
(18)    COM(2015) 192 final.
(19)    SWD(2018) 81 final.
(20)    SWD(2018) 81 final.
(21)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(22)    JO C … du …, p. .
(23)    JO C … du …, p. .
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» [COM(2015) 192 final du 6.5.2015].
(25)    Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - «Un système d’imposition juste et efficace au sein de l’Union européenne pour le marché unique numérique» [COM(2017) 547 final du 21.9.2017].
(26)    Relever les défis que pose l'imposition des bénéfices dans l'économie numérique – Conclusions du Conseil (5 décembre 2017) (FISC 346 ECOFIN 1092).
(27)    Proposition de directive du Conseil établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative [COM(2018) 147 final].
(28)    Recommandation de la Commission relative à l'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative [C(2018) 1650 final].
(29)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(30)    Voir l’article 2 de la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) [COM(2016) 683 final].
(31)     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(32)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(33)     Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(34)     Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).
(35)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
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