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Procédure : 2022/0092(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0099/2023

Textes déposés :

A9-0099/2023

Débats :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Votes :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Explications de votes
PV 17/01/2024 - 8.4

Textes adoptés :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Textes adoptés
PDF 236kWORD 73k
Mercredi 17 janvier 2024 - Strasbourg
Donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique
P9_TA(2024)0018A9-0099/2023
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations (COM(2022)0143 – C9-0128/2022 – 2022/0092(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0143),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0128/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Conseil économique et social européen du 13 juillet 2022(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 octobre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9‑0099/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 443 du 22.11.2022, p. 75.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 11 mai 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0201).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 janvier 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
P9_TC1-COD(2022)0092

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La possibilité pour les consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées et d’adopter ainsi des modes de consommation plus durables est essentielle à l’avancement de la transition verte et au bon fonctionnement du marché intérieur, sur la base d’une forte protection des consommateurs et de l’environnement. Il incombe dès lors aux professionnels de fournir des informations claires, pertinentes et fiables. Par conséquent, il convient d’introduire dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses (ci-après dénommées «écoblanchiment»), aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ) ou aux labels de durabilité non transparents et non crédibles. Ces règles permettront aux organismes nationaux compétents de lutter efficacement contre ces pratiques. Si les allégations environnementales sont loyales, compréhensibles et fiables, les professionnels pourront bénéficier de conditions de concurrence équitables et les consommateurs seront en mesure de choisir des produits qui sont réellement meilleurs pour l’environnement que les produits concurrents. La concurrence favorisera des produits plus durables sur le plan environnemental, ce qui réduira les incidences négatives sur l’environnement.

(2)  Ces nouvelles règles devraient être introduites par la voie d’une modification des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(3) en ce qui concerne les pratiques commerciales qui doivent être considérées comme trompeuses, et donc interdites, sur la base d’une évaluation au cas par cas, et par la voie d’une modification de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, pour y ajouter des pratiques trompeuses spécifiques qui sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, et donc interdites. Comme le prévoit déjà la directive 2005/29/CE, il devrait toujours être possible de considérer qu’une pratique commerciale est déloyale sur la base des articles 5 à 9 de ladite directive, même si la pratique en question ne figure pas parmi les pratiques commerciales déloyales énumérées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE.

(3)  Pour que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause, ce qui stimulera la demande et l’offre de biens plus durables, il ne faut pas que la présentation globale d’un produit les induise en erreur sur ses caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. Il convient dès lors de modifier l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE en ajoutant ▌ les caractéristiques environnementales et sociales et les aspects liés à la circularité à la liste des principales caractéristiques d’un produit pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite d’une évaluation au cas par cas. Les informations fournies par les professionnels sur les caractéristiques sociales d’un produit tout au long de sa chaîne de valeur peuvent porter, par exemple, sur la qualité et l’équité des conditions de travail de la main-d’œuvre concernée, telles que le niveau adéquat des salaires, la protection sociale, la sécurité de l’environnement de travail et le dialogue social. Ces informations peuvent également porter sur le respect des droits de l’homme, sur l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité des genres, l’inclusion et la diversité, sur les contributions à des initiatives sociales ou sur des engagements éthiques, tels que le bien-être animal. Les caractéristiques environnementales et sociales d’un produit peuvent s’entendre au sens large et inclure les aspects, les incidences et les performances dans les domaines environnemental et social.

(4)  Les allégations environnementales, en particulier celles qui concernent le climat, font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. Par ces allégations, les professionnels donnent l’impression que les consommateurs contribuent à l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits. Afin de garantir la loyauté et la crédibilité de ces allégations, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE de sorte à interdire, à la suite d’une évaluation au cas par cas, celles qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par les professionnels et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste exposant les modalités de réalisation de ces engagements et de ces objectifs et allouant des ressources à cette fin. Ce plan de mise en œuvre devrait inclure tous les éléments pertinents nécessaires au respect des engagements, tels que les ressources budgétaires et l’évolution technologique, s’il y a lieu et conformément au droit de l’Union. Ces allégations devraient également être vérifiées par un tiers expert, qui devrait être indépendant du professionnel, exempt de tout conflit d’intérêts, disposer d’une expérience et d’une compétence dans le domaine de l’environnement et qui devrait être en mesure de suivre régulièrement les progrès du professionnel en ce qui concerne les engagements et les objectifs, y compris les valeurs intermédiaires pour les atteindre. Les professionnels devraient veiller à ce que les conclusions régulières du tiers expert soient mises à la disposition des consommateurs.

(5)  Une autre pratique commerciale potentiellement trompeuse à ajouter aux pratiques spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE consiste à faire la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas directement liés à une caractéristique de ce produit ou de cette entreprise spécifique et qui pourraient conduire les consommateurs à croire à tort qu’ils sont meilleurs pour eux, pour l’environnement ou pour la société que d’autres produits ou entreprises de professionnels du même type, en affirmant par exemple qu’une marque particulière d’eau en bouteille est exempte de gluten ou que des feuilles de papier ne contiennent pas de plastique.

(6)  La comparaison de produits sur la base de leurs caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, est une technique de commercialisation de plus en plus courante qui pourrait induire le consommateur en erreur, car il n’est pas toujours en mesure d’évaluer la fiabilité de ces informations. Afin de garantir que ces comparaisons n’induisent pas les consommateurs en erreur, il convient de modifier l’article 7 de la directive 2005/29/CE afin d’exiger que les professionnels fournissent aux consommateurs des informations sur la méthode de comparaison, sur les produits qui font l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures visant à tenir ces informations à jour. Les consommateurs pourront ainsi prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause lorsqu’ils se fondent sur ces comparaisons. Il y a lieu de faire en sorte que lesdites comparaisons soient objectives et, notamment, concernent des produits qui remplissent la même fonction, utilisent une méthode et des hypothèses communes, et portent sur des caractéristiques matérielles et vérifiables des produits comparés.

(7)  Il est essentiel de garantir la transparence et la crédibilité des labels de durabilité, qui peuvent porter sur de nombreuses caractéristiques d’un produit, d’un processus ou d’une entreprise. Dès lors, l’affichage de labels de durabilité qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par des autorités publiques devrait être interdit, par l’inscription de ces pratiques dans la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE. Avant d’afficher un label de durabilité, le professionnel devrait garantir que, conformément aux conditions du système de certification accessibles au public, le label respecte des conditions minimales de transparence et de crédibilité, parmi lesquelles l’existence d’un contrôle objectif du respect des exigences du système. Ce contrôle devrait être effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance vis-à-vis à la fois du propriétaire du système et du professionnel sont garanties sur la base de normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales, par exemple en apportant la preuve qu’il respecte les normes internationales pertinentes, telles que la norme ISO 17065 «Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services», ou au moyen des mécanismes prévus par le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(4). L’affichage des labels de durabilité reste possible sans système de certification lorsque ces labels sont établis par une autorité publique ou en cas d’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 35 du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil(5). Les labels de durabilité établis par les autorités publiques sont par exemple les logos attribués conformément aux exigences des règlements (CE) nº 1221/2009(6) ou (CE) nº 66/2010(7) du Parlement européen et du Conseil. Certaines marques de certification, telles que définies à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil(8), peuvent également faire office de labels de durabilité si elles promeuvent un produit, un processus ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, par exemple, ou pour les deux. Le professionnel ne devrait pouvoir afficher de telles marques de certification que si elles sont établies par des autorités publiques ou se fondent sur un système de certification. Cette règle complète l’annexe I, point 4), de la directive 2005/29/CE, qui interdit d’alléguer qu’un professionnel, les pratiques commerciales d’un professionnel ou un produit ont été agréés, approuvés ou autorisés par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou que les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçus n’ont pas été respectées. Les normes volontaires axées sur le marché et les normes volontaires publiques qui concernent les obligations vertes et durables ne ciblent pas directement les investisseurs de détail et sont soumises à une législation spécifique. Pour ces raisons, ces normes ne devraient pas être considérées comme des labels de durabilité au titre de la présente directive. Il importe que les pouvoirs publics promeuvent, dans la mesure du possible et dans le respect du droit de l’Union, des mesures visant à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux labels de durabilité.

(8)  Lorsque l’affichage d’un label de durabilité est accompagné d’une communication commerciale suggérant ou donnant l’impression qu’un produit a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou est moins nocif pour l’environnement que des produits concurrents, ce label de durabilité devrait également être considéré comme une allégation environnementale.

(9)  Il convient également de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire les allégations environnementales génériques qui ne correspondent pas à une performance environnementale excellente reconnue, pertinente pour l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont par exemple «respectueux de l’environnement», «respectueux de la nature», «vert», «ami de la nature», ▌«écologique», «bon pour l’environnement», «bon pour le climat», «favorable à l’environnement», «à faible intensité de carbone», ▌«économe en énergie», «biodégradable», «biosourcé» ou d’autres affirmations similaires ▌ qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente. Ces allégations environnementales génériques devraient être interdites lorsqu’aucune performance environnementale excellente reconnue ne peut être démontrée. Lorsque la spécification des allégations environnementales est fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, dans le même spot publicitaire, sur le même emballage ou dans la même interface de vente en ligne, l’allégation environnementale n’est pas considérée comme une allégation environnementale générique. Ainsi, l’allégation «emballage respectueux du climat» serait une allégation générique, tandis que l’affirmation selon laquelle «100 % de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables» serait une allégation spécifique, qui ne relèverait pas de cette interdiction, sans préjudice d’autres dispositions de la directive 2005/29/CE qui restent applicables à ces allégations spécifiques. En outre, une allégation écrite ou orale combinée à des allégations implicites telles que des couleurs ou des images pourrait constituer une allégation environnementale générique.

(10)  La performance environnementale excellente reconnue peut être démontrée si elle est conforme au règlement (CE) nº 66/2010, ou aux systèmes de label écologique EN ISO 14024 officiellement reconnus dans les États membres, ou si elle correspond aux meilleures performances environnementales pour une caractéristique spécifique en vertu d’autres actes législatifs applicables de l’Union, telles qu’une classe A conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil(9). La performance environnementale excellente reconnue invoquée devrait correspondre à l’intégralité de l’allégation concernée. Par exemple, une allégation environnementale générique telle que «économe en énergie» pourrait être faite sur la base d’une performance environnementale excellente reconnue conformément au règlement (UE) 2017/1369. En revanche, une allégation environnementale générique telle que «biodégradable» ne serait pas autorisée sur la base d’une performance environnementale excellente reconnue conformément au règlement (CE) nº 66/2010, dans la mesure où les critères spécifiques du label écologique de l’UE relatifs au produit en question ne comportent pas d’exigences en matière de biodégradabilité. De même, un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que «respectueux», «durable» ou «responsable» en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d’autres caractéristiques, notamment des caractéristiques sociales.

(11)  Une autre pratique commerciale trompeuse, qui devrait être interdite en toutes circonstances et donc ajoutée à la liste de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, consiste à faire porter une allégation environnementale sur l’ensemble d’un produit ou l’ensemble de l’entreprise du professionnel alors qu’elle ne concerne en réalité qu’un de ses aspects ou une activité spécifique et non représentative de l’entreprise du professionnel. Cette interdiction s’appliquerait, par exemple, lorsqu’un produit est commercialisé comme ayant été «fabriqué avec des matériaux recyclés», ce qui donne l’impression que l’ensemble du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, alors qu’en fait, seul l’emballage l’est, ou lorsqu’un professionnel donne l’impression d’utiliser uniquement des sources d’énergie renouvelable alors qu’en fait plusieurs des sites de son entreprise continuent à utiliser des combustibles fossiles. En conséquence, l’interdiction ne devrait pas empêcher un professionnel de faire des allégations environnementales sur l’ensemble de son entreprise, à condition que ces allégations soient précises et vérifiables et qu’elles n’exagèrent pas les avantages environnementaux, comme ce serait le cas dans le second de ces exemples si ce professionnel devait déclarer une diminution de l’utilisation de combustibles fossiles pour son entreprise dans son ensemble.

(12)   Il est particulièrement important d’interdire de faire des allégations qui se fonderaient sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre pour affirmer qu’un produit, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service, a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Ces allégations devraient être interdites en toutes circonstances et ajoutées à la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE, car elles induisent les consommateurs en erreur en leur faisant croire que ces allégations se rapportent au produit lui-même ou à la fourniture et à la production de ce produit, ou parce qu’elles donnent aux consommateurs l’impression erronée que la consommation de ce produit n’a pas d’incidence sur l’environnement. Les exemples d’allégations de ce type comprennent les indications «neutre pour le climat», «certifié neutre en CO2», «bilan carbone positif», «zéro net pour le climat», «climatiquement compensé», «impact réduit sur le climat» et «empreinte CO2 limitée». De telles allégations ne devraient être autorisées que lorsqu’elles sont fondées sur les incidences réelles sur le cycle de vie du produit en question, et non sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre en dehors de la chaîne de valeur du produit, étant donné que ces deux éléments ne sont pas équivalents. Cette interdiction ne devrait pas empêcher les entreprises de faire la publicité de leurs investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédit carbone, pour autant qu’elles fournissent ces informations d’une manière qui ne soit pas trompeuse et qui respecte les exigences fixées par le droit de l’Union.

(13)  ▌Les exigences supplémentaires en matière d’allégations environnementales devront être fixées dans des actes législatifs spécifiques de l’Union. Ces nouvelles exigences contribueront à l’objectif de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe qui est de permettre aux acheteurs de prendre des décisions plus durables et de réduire le risque d’écoblanchiment grâce à des informations fiables, comparables et vérifiables.

(14)   Une commercialisation dans divers États membres de biens présentés comme identiques, alors qu’ils ont en réalité une composition différente ou des caractéristiques sensiblement différentes, pourrait induire les consommateurs en erreur et les amener à prendre une décision commerciale qu’ils n’auraient pas prise autrement. Ces pratiques commerciales sont expressément visées à l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE, introduit par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil(10) que les États membres doivent appliquer depuis le 28 mai 2022. La Commission élaborera en 2024 une évaluation et un rapport sur l’application de la directive (UE) 2019/2161, dont l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE, et sur l’opportunité de soumettre ces pratiques à des exigences plus strictes, y compris une interdiction par l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I. Les nouvelles dispositions de la présente directive relatives à la lutte contre l’écoblanchiment devraient aussi s’appliquer aux pratiques consistant à commercialiser des versions du même produit dans différents États membres en les présentant comme identiques alors qu’elles sont sensiblement différentes comme l’indique l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE.

(15)  Il convient ▌d’interdire en toutes circonstances et, partant, d’ajouter à la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE le fait de présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre d’un professionnel des exigences imposées par le droit pour tous les produits de la catégorie concernée sur le marché de l’Union, y compris les produits importés. Cette interdiction devrait s’appliquer, par exemple, lorsqu’un professionnel fait la publicité du fait qu’un produit ne contient pas telle substance chimique spécifique alors que cette substance est déjà interdite par la loi pour tous les produits relevant de cette catégorie dans l’Union. À l’inverse, l’interdiction ne devrait pas s’appliquer aux pratiques commerciales encourageant la conformité des professionnels ou des produits à des exigences légales qui ne s’appliquent qu’à certains produits, mais pas à d’autres produits concurrents de la même catégorie sur le marché de l’Union, tels que les produits originaires de pays tiers. Il se pourrait que certains produits présents sur le marché soient tenus de respecter certaines exigences juridiques, alors que d’autres produits appartenant à la même catégorie de produits ne le sont pas. Ainsi, en ce qui concerne les produits de la pêche élaborés selon des méthodes durables conformément au droit de l’Union, il serait permis de promouvoir les caractéristiques de durabilité des produits qui satisfont aux exigences légales de l’Union, si les produits de la pêche originaires de pays tiers proposés sur le marché de l’Union n’ont pas à respecter ces exigences légales de l’Union.

(16)  Afin d’améliorer le bien-être des consommateurs, les modifications apportées à ▌ la directive 2005/29/CE devraient également porter sur plusieurs pratiques liées à l’obsolescence précoce, y compris l’obsolescence précoce programmée, une stratégie commerciale consistant à planifier ou à concevoir délibérément un produit avec une durée de vie limitée, de manière à ce qu’il devienne prématurément obsolète ou non fonctionnel après un certain temps ou une intensité prédéterminée d’utilisation. L’achat de produits dont la durée de vie réelle est plus courte qu’attendu par les consommateurs est préjudiciable à ces derniers. En outre, les pratiques d’obsolescence précoce ont une incidence négative globale sur l’environnement, car ils augmentent les déchets et l’utilisation d’énergie et de matériaux. Par conséquent, la prise en compte d’informations relatives aux pratiques d’obsolescence précoce devrait également réduire la quantité de déchets et contribuer ainsi à une consommation plus durable.

(17)  Il devrait également être interdit, en vertu de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, de ne pas informer le consommateur qu’une mise à jour logicielle ▌aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenus numériques ou de services numériques. Généralement, les professionnels chargés du développement des mises à jour logicielles sont censés disposer de ces informations, tandis que les autres professionnels peuvent s’appuyer sur des informations fiables fournies, par exemple, par les développeurs de logiciels, les fournisseurs ou par les autorités nationales compétentes. Par exemple, lorsqu’un consommateur est invité à mettre à jour le système d’exploitation de son smartphone, le professionnel ne devrait pas omettre de le prévenir que cette mise à jour est susceptible d’avoir une incidence négative sur le fonctionnement de l’une quelconque des fonctionnalités du smartphone comme la batterie, les performances de certaines applications ou un ralentissement général du smartphone. L’interdiction devrait s’appliquer à toutes les mises à jour, y compris les mises à jour relatives à la sécurité et aux fonctionnalités. Les mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité du bien, du contenu numérique et du service numérique, sont également soumises à l’article 8 de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil(11) et à l’article 7 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (12). Cela est sans préjudice de l’article 19 de la directive (UE) 2019/770.

(18)   Les mises à jour logicielles qui sont des mises à jour de sécurité sont nécessaires pour pouvoir utiliser le produit en toute sécurité, contrairement aux mises à jour liées à l’amélioration des fonctionnalités. Par conséquent, la directive 2005/29/CE devrait interdire de présenter une mise à jour logicielle comme nécessaire au maintien de la conformité du produit si celle-ci n’améliore que les fonctionnalités.

(19)  Les communications commerciales relatives aux biens contenant une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité sont une pratique commerciale préjudiciable aux consommateurs et à l’environnement, car elles encouragent la vente de ces biens, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour les consommateurs et une utilisation superflue des ressources, la production de déchets et des émissions de gaz à effet de serre. Ces communications commerciales devraient dès lors être interdites lorsque le professionnel est informé de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien. Il peut, par exemple, s’agir d’un logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le fonctionnement d’un bien après un certain temps, ou d’un matériel conçu pour cesser de fonctionner après un certain temps. Il pourrait également s’agir d’un défaut de conception ou de fabrication qui, bien qu’il ne soit pas introduit en tant que caractéristique à cette fin, entraîne des défaillances prématurées du bien, s’il n’est pas corrigé une fois que le professionnel dispose d’informations sur l’existence et les effets de cette caractéristique. Dans le contexte de cette interdiction, les communications commerciales comprennent les communications destinées à promouvoir les biens directement ou indirectement. La fabrication de biens et leur mise à disposition sur le marché ne constituent pas des communications commerciales. Cette interdiction devrait viser principalement les professionnels qui sont les producteurs des biens, car ce sont eux qui déterminent la durabilité des biens. Par conséquent, d’une manière générale, lorsqu’un bien est identifié comme contenant une caractéristique limitant la durabilité, le producteur de ce bien est censé avoir connaissance de cette caractéristique et de son effet sur la durabilité de ce bien. Néanmoins, les professionnels qui ne sont pas les producteurs des biens, tels que les vendeurs, devraient être visés par cette interdiction lorsqu’ils disposent d’informations fiables sur la caractéristique et ses effets sur la durabilité, telles qu’une déclaration d’une autorité nationale compétente ou des informations fournies par le producteur. Par conséquent, dès que ces informations sont à la disposition du professionnel, l’interdiction devrait s’appliquer, que le professionnel ait eu connaissance de ces informations ou non, par exemple parce qu’il n’y a pas prêté attention. Pour qu’une telle pratique commerciale soit considérée comme déloyale, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer que l’objectif de la caractéristique est d’encourager le remplacement du produit concerné, mais il devrait être suffisant de prouver que la caractéristique a été introduite en vue de limiter la durabilité du bien. Cette interdiction complète et n’affecte pas les voies de recours dont disposent les consommateurs en cas de défaut de conformité en vertu de la directive (UE) 2019/771. Il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, l’utilisation de caractéristiques limitant la durabilité des biens et, d’autre part, les pratiques de fabrication utilisant des matériaux ou des procédés de mauvaise qualité générale, qui entraînent une durabilité limitée des produits. Le défaut de conformité d’un bien résultant de l’utilisation de matériaux ou de procédés de mauvaise qualité continue d’être régi par les règles relatives à la conformité des biens énoncées dans la directive (UE) 2019/771.

(20)  Une autre pratique qui devrait être interdite en vertu de l’annexe I de la directive 2005/29/CE est celle qui consiste à affirmer à tort qu’un bien est durable quant au temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation. Tel serait le cas, par exemple, si un professionnel informe les consommateurs qu’un lave-linge est censé durer un certain nombre de cycles de lavage, s’il est utilisé normalement et conformément aux instructions, alors que son utilisation réelle dans les conditions prévues montre que ce n’est pas le cas. Ces allégations sont en grande partie formulées par les producteurs, étant donné que ce sont eux qui déterminent la durabilité des biens. Par conséquent, les professionnels qui sont également les producteurs des biens sont généralement censés avoir connaissance des fausses allégations concernant la durabilité des biens, tandis que les autres professionnels tels que les vendeurs devraient s’appuyer sur les informations fiables à leur disposition, par exemple sur les déclarations d’une autorité nationale compétente ou les informations fournies par le producteur. Le défaut de conformité d’un bien résultant de défaillances occasionnelles dans sa fabrication continue d’être régi par les règles relatives à la conformité des biens énoncées dans la directive (UE) 2019/771.

(21)  De même, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait également être modifiée de manière à interdire que des produits soient présentés comme étant réparables alors que leur réparation n’est pas possible.

(22)  L’interdiction de ces pratiques en matière de durabilité et de réparabilité des biens dans la directive 2005/29/CE fournirait aux autorités chargées de la protection des consommateurs des États membres un outil supplémentaire de mise en œuvre pour mieux protéger les intérêts des consommateurs dans les cas où les professionnels ne respectent pas les exigences en matière de durabilité et de réparabilité des biens prévues par le droit de l’Union spécifique aux produits.

(23)  Une autre pratique liée à l’obsolescence précoce qui devrait être interdite et ajoutée à la liste de l’annexe I de la directive 2005/29/CE consiste à inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un produit avant que des raisons techniques ne le justifient. De telles pratiques incitent à tort le consommateur à croire que les biens ne fonctionneront plus si leurs consommables ne sont pas remplacés, ce qui l’amène à acheter plus de consommables que nécessaire. Serait par exemple interdite la pratique consistant à insister auprès du consommateur, via les paramètres de l’imprimante, pour qu’il remplace les cartouches d’encre avant qu’elles ne soient effectivement vides, afin de stimuler l’achat de cartouches d’encre supplémentaires.

(24)  Il convient également de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire le fait de ne pas informer le consommateur de la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque le consommateur utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine. Par exemple, si une imprimante est conçue pour fonctionner de manière limitée lorsque les consommateurs utilisent des cartouches d’encre non fournies par le producteur d’origine de l’imprimante, cette information ne devrait pas être cachée au consommateur, car cette pratique pourrait inciter à tort le consommateur à acheter une cartouche d’encre autre que d’origine qui ne peut pas être utilisée sur son imprimante, ce qui entraînerait d’inutiles ▌flux de déchets ou des coûts supplémentaires pour le consommateur. De même, au moment de l’achat, le consommateur devrait être informé du fait qu’un appareil intelligent est conçu pour fonctionner de façon limitée en cas d’utilisation de chargeurs ou de pièces de rechange non fournis par le producteur d’origine. Il devrait également être interdit d’inciter le consommateur à croire que l’utilisation de consommables, de pièces de rechange ou d’accessoires non fournis par le producteur d’origine nuira à la fonctionnalité d’un bien lorsque ce n’est pas le cas. Généralement, les professionnels qui sont également les producteurs des biens sont censés disposer de ces informations, tandis que les autres professionnels, tels que les vendeurs, devraient s’appuyer sur les informations fiables à leur disposition, par exemple sur les déclarations d’une autorité nationale compétente ou les informations fournies par le producteur.

(25)  Afin que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause et stimuler la demande et l’offre de biens plus durables, des informations spécifiques sur la durabilité et la réparabilité d’un produit devraient être fournies pour tous les types de biens avant la conclusion du contrat. En outre, en ce qui concerne les biens comportant des éléments numériques, les contenus numériques et les services numériques, les consommateurs devraient être informés de la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles seront disponibles. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil(13) afin de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur la durabilité, la réparabilité et la disponibilité des mises à jour. Les informations devraient être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil(14) en matière d’accessibilité. L’obligation de fournir ces informations aux consommateurs complète et n’affecte pas les droits des consommateurs prévus dans les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771.

(26)  La garantie commerciale de durabilité du producteur au sens de l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 constitue un bon indicateur de durabilité. Elle constitue un engagement du producteur envers le consommateur sur la durabilité d’un bien. Il s’agit plus précisément d’un engagement quant à la capacité du bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal. Afin que les consommateurs soient informés de l’existence d’une garantie de durabilité pour un bien donné, cette information devrait être communiquée au consommateur au moyen d’un label harmonisé. Les professionnels vendant des biens devraient être tenus, lorsque le producteur met cette information à disposition du professionnel, d’informer les consommateurs de l’existence et de la durée de toute garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, pour l’intégralité du bien, et pour une durée de plus de deux ans. Le professionnel ne devrait pas avoir à rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple en recherchant sur les sites internet consacrés à des produits spécifiques. Afin d’éviter toute confusion du consommateur entre la garantie commerciale de durabilité et la garantie légale de conformité, il convient de rappeler aux consommateurs, sur le label harmonisé, qu’ils bénéficient également de la garantie légale de conformité.

(27)   Des rapports récents ont montré que les consommateurs ignorent souvent les droits légaux que leur confère la directive (UE) 2019/771. Il convient donc qu’une notice harmonisée leur rappelle l’existence et les principaux éléments de la garantie légale de conformité, notamment sa durée minimale de deux ans et une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national. Toute confusion avec les informations relatives à la garantie commerciale de durabilité pourra ainsi être évitée.

(28)   Le label harmonisé devrait être bien visible et utilisé de manière à permettre aux consommateurs d’identifier facilement le bien spécifique qui bénéficie d’une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, couvrant l’intégralité du bien, et pour une durée de plus de deux ans, par exemple en apposant le label directement sur l’emballage d’un produit donné ou en l’apposant de manière bien visible sur le rayonnage où sont exposés les biens faisant l’objet de la garantie en question, ou directement à côté de l’image du produit en cas de vente en ligne. Les producteurs qui proposent de telles garanties commerciales de durabilité peuvent eux-mêmes apposer le label harmonisé directement sur le produit concerné ou sur son emballage afin de bénéficier d’un avantage commercial. Les professionnels devraient veiller à ce que le label harmonisé soit bien visible. Dans le même temps, la notice harmonisée devrait contenir un rappel général à l’intention des consommateurs sur la garantie légale de conformité applicable à tous les biens en vertu de la directive (UE) 2019/771. La notice harmonisée devrait être affichée de manière bien visible, sur une affiche placée de manière à attirer le regard sur un mur du magasin ou à côté de la caisse ou, si le produit est vendu en ligne, sous la forme d’un rappel général figurant sur le site internet du professionnel qui vend les biens.

(29)   Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la conception et le contenu du label et de la notice harmonisés. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(15).

(30)  Compte tenu de la durée minimale de deux ans de la garantie légale de conformité prévue par la directive (UE) 2019/771 et du fait que de nombreux défauts surviennent après ce délai, l’obligation du professionnel d’informer les consommateurs de l’existence et de la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur au moyen d’un label harmonisé ne devrait s’appliquer qu’aux garanties commerciales de durabilité proposées pour une durée supérieure à deux ans. En outre, le label harmonisé devrait également rappeler aux consommateurs l’existence d’une garantie légale de conformité.

(31)  Afin de permettre aux consommateurs de prendre plus facilement une décision commerciale en connaissance de cause lorsqu’ils comparent des biens avant de conclure un contrat, les professionnels devraient informer les consommateurs de l’existence et de la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur s’appliquant à l’ensemble du bien et non à des composants spécifiques de ce bien.

(32)  Le producteur et le vendeur devraient rester libres de proposer d’autres types de garanties commerciales et de services après‑vente ▌. Toutefois, les informations fournies au consommateur sur d’autres garanties ou services commerciaux ne devraient pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur en ce qui concerne l’existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité offerte sans frais supplémentaires par le producteur, s’appliquant à l’ensemble du bien, et pour une durée supérieure à deux ans, et pour laquelle un label harmonisé est utilisé.

(33)  Afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées et de promouvoir la concurrence entre les producteurs en ce qui concerne la durabilité des biens comportant des éléments numériques, les professionnels qui vendent ces biens devraient informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le producteur s’engage à fournir les mises à jour logicielles pour ces biens, exprimé par référence à une durée ou à une date. De même, les professionnels proposant des contenus et des services numériques devraient informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le fournisseur des contenus et des services numériques s’engage à assurer les mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, ▌nécessaires au maintien de la conformité des contenus numériques et des services numériques. Cette obligation devrait garantir que ces informations sont communiquées aux consommateurs d’une manière simple et claire pour leur permettre de comparer différentes périodes minimales. Cela est sans préjudice des obligations énoncées dans le droit de l’Union, en particulier dans les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 et, le cas échéant, dans le droit de l’Union spécifique aux produits. Il convient que les informations relatives aux mises à jour logicielles ne soient pas communiquées d’une manière qui soit trompeuse au sens de la directive 2005/29/CE. Le professionnel ne devrait être tenu de fournir ces informations que si le producteur ou le fournisseur les a mises à disposition.

(34)  En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, point m), de la directive 2011/83/UE, avant que les consommateurs soient liés par un contrat, les professionnels sont tenus de leur fournir des informations sur l’existence et les conditions des services après-vente, y compris les services de réparation, lorsque ces services sont proposés. En outre, afin de permettre aux consommateurs de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et de choisir des biens plus facilement réparables, les professionnels devraient, le cas échéant, fournir, avant que les consommateurs soient liés par le contrat, l’indice de réparabilité du bien tel qu’il est fourni par le producteur et établi au niveau de l’Union.

(35)  ▌Afin de garantir que les consommateurs soient bien informés de la réparabilité des biens qu’ils achètent, lorsqu’un indice de réparabilité n’est pas établi au niveau du droit de l’Union, les professionnels devraient fournir ▌d’autres informations pertinentes sur la réparation mises à disposition par le producteur, telles que des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange qui sont nécessaires pour maintenir la conformité du bien, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien, et les restrictions en matière de réparation.

(36)  Les professionnels devraient fournir aux consommateurs le label harmonisé, des informations sur ▌la durée minimale de disponibilité des mises à jour, ainsi que des informations sur la réparation autres que l’indice de réparabilité, lorsque le producteur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique, s’il est différent du professionnel, met à disposition les informations pertinentes. En particulier, en ce qui concerne les biens, le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple en recherchant sur les sites internet consacrés à des produits spécifiques. Dans le même temps, il serait dans l’intérêt des producteurs de fournir ces informations par anticipation pour bénéficier d’un avantage commercial.

(37)   Les professionnels devraient informer les consommateurs, le cas échéant, des options de livraison respectueuses de l’environnement, telles que la livraison par vélo-cargo ou véhicule électrique, ou de la possibilité de procéder à un envoi groupé.

(38)   Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel devrait, dès lors qu’il est présent, informer le consommateur du label harmonisé d’une manière claire et bien visible, et ce juste avant que celui-ci ne passe sa commande, afin de s’assurer qu’il tienne compte de cette information.

(39)  Les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE devraient continuer de servir de «filet de sécurité» garantissant le maintien d’un niveau élevé de protection des consommateurs dans tous les secteurs, en complétant la législation de l’Union spécifique à certains secteurs et produits, qui prévaut en cas de litige.

(40)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir permettre aux consommateurs de prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause pour promouvoir une consommation durable, éliminer les pratiques qui nuisent à l’économie durable et détournent les consommateurs des choix de consommation durables, et garantir une application meilleure et cohérente du cadre juridique de l’Union en matière de protection des consommateurs, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension du problème à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(41)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(42)   Afin de faciliter la bonne application de la présente directive, il importe que la Commission tienne à jour les documents d’orientation sur les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE afin de tenir compte du contenu de la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2005/29/CE

La directive 2005/29/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)  le point suivant est inséré:"

«c bis) “bien”: un bien au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil*;

-------------------------------------------------

* Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28). »;

"

b)  les points suivants sont ajoutés:"

« o) “allégation environnementale”: tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps;

   p) “allégation environnementale générique”: toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de durabilité, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support;
   q) “label de durabilité”: tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national;
   r) “système de certification”: un système de vérification par un tiers qui certifie qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l’utilisation d’un label de durabilité correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu’il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants:
   i) le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système;
   ii) les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées;
   iii) le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit le retrait ou la suspension de l’utilisation du label de durabilité par le professionnel en cas de non-respect des exigences définies par le système; et
   iv) le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l’objet d’une procédure objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales;
   s) “performance environnementale excellente reconnue”: performance environnementale conforme au règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil* ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union;
   t) “durabilité”: la durabilité au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771;
   u) “mise à jour logicielle”: une mise à jour qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément à la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil** et à la directive (UE) 2019/771, y compris une mise à jour de sécurité, ou une mise à jour des fonctionnalités;
   v) “consommable”: tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne comme prévu;
   w) “fonctionnalité”: la fonctionnalité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/771;

------------------------------------------------

* Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

** Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).».

"

2)  L’article 6 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses caractéristiques environnementale ou sociale, ses accessoires, les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit.»;

"

b)  au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:"

«d) une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ▌clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs;

   e) la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise.».

"

3)  À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:"

«7. ▌Lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles.».

"

4)  L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive 2011/83/UE

La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 2, les points suivants sont insérés:

▌"

«14 bis) “garantie commerciale de durabilité”, la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l’article 14 de la directive (UE) 2019/771, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée:

   14 ter) “durabilité”, la durabilité au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771;
   14 quater) “producteur”, le producteur au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2019/771;
   14 quinquies) “indice de réparabilité”, une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union;
   14 sexies) “mise à jour logicielle”, une mise à jour gratuite, y compris une mise à jour de sécurité, qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771; ».

"

2)  À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)  le point e) est remplacé par le texte suivant:"

«e) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans comme le prévoit la directive (UE) 2019/771, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l’article 22 bis de la présente directive;»;

"

b)   les points suivants sont insérés:"

«e bis) lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et ▌met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, ▌et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé à l’article 22 bis;

   e ter) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques;
   e quater) le cas échéant, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
   e quinquies) pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.»;

"

c)   les points suivants sont ajoutés:"

«i) le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens;

   j) lorsque le point i) n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, ▌sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.».

"

3)  À l’article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)   le point g) est remplacé par le texte suivant: "

«g) les modalités de paiement de livraison, y compris les options de livraison respectueuses de l’environnement le cas échéant, les modalités d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;»;

"

b)   le point l) est remplacé par le texte suivant:"

«l) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans, comme le prévoit la directive (UE) 2019/771, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l’article 22 bis de la présente directive;»;

"

c)  les points suivants sont insérés:"

«l bis) lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et ▌met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, ▌et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé à l’article 22 bis;

   l ter) un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques;
   l quater) pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.»;

"

d)  les points suivants sont ajoutés:"

«u) le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens;

   v) lorsque le point u) n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, ▌sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.».

"

4)  À l’article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

« 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique impose au consommateur une obligation de payer, le professionnel informe le consommateur de manière claire et bien visible, et juste avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, points a), e), l bis), o) et p).».

"

5)   L’article suivant est inséré au chapitre V: "

«Article 22 bis

Notice harmonisée et label harmonisé

1.  Afin de garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l’ensemble de l’Union, une notice harmonisée est utilisée pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, points l), et un label harmonisé est utilisé pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e bis), et de l’article 6, paragraphe 1, point l bis).

2.  Au plus tard le … [18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu de la notice harmonisée visée au paragraphe 1.

3.  La notice harmonisée contient les principaux éléments de la garantie légale de conformité, dont sa durée minimale de deux ans, conformément à la directive (UE) 2019/771, et une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national.

4.  Au plus tard le … [18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu du label harmonisé visé au paragraphe 1.

5.  La notice harmonisée et le label harmonisé sont facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels.

6.  Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27 bis.».

"

6)   L’article suivant est inséré:"

«Article 27 bis

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

------------------------------------------

* Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

"

Article 3

Rapport de la Commission et réexamen

Au plus tard le ... [90 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

Ce rapport comprend une évaluation de la contribution de la présente directive au renforcement des droits des consommateurs, en particulier l’efficacité du label harmonisé et de la notice harmonisée pour ce qui est d’améliorer la disponibilité des garanties commerciales de durabilité et la compréhension de celles-ci par les consommateurs, ainsi que la sensibilisation des consommateurs à leur droit au titre de la garantie légale de conformité. En outre, le rapport évalue la contribution globale de la présente directive à la participation des consommateurs à la transition verte et son incidence sur les professionnels.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Article 4

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... [30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à..., le...

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

ANNEXE

L’annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit:

1)  le point suivant est inséré:

«2 bis) Afficher un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.».

2)  les points suivants sont insérés:

«4 bis) Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation.

4 ter)  Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel.

4 quater)  Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre.».

3)  le point suivant est inséré:

«10 bis) Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union.».

4)  les points suivants sont insérés:

«23 quinquies) Dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques.

23 sexies)  Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités.

23 septies)   Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel.

23 octies)   Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation.

23 nonies)  Présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ▌.

23 decies)  Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient.

23 undecies)  Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire.

(1)JO C 443 du 22.11.2022, p. 75.
(2) Position du Parlement européen du 17 janvier 2024.
(3)Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(4) Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(5) Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(6) Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(7) Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(8) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
(9)Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(10) Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).
(11) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).
(12) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(13) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(14) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(15) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(16) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

Dernière mise à jour: 19 janvier 2024Avis juridique - Politique de confidentialité